Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/756 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 suspendant certaines concessions relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie (texte codifié)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/756
Adopté le29 avril 2015
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 3 annexes
CELEX32015R0756
RéférenceRèglement (UE) 2015/756, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1506/98 du Conseil a été modifié de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

(2) Dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après dénommé «accord»), des concessions concernant certains produits agricoles ont été accordées à ce pays.

(3)

(3) La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie prévoit l'amélioration et la consolidation des préférences commerciales relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie et établit une série de concessions préférentielles pour les exportations de l'Union de viande et d'animaux vivants vers la Turquie.

(4)

(4) La Turquie applique depuis 1996 une interdiction à l'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine (code NC 0102) et des restrictions à l'importation de viande de bœuf (code NC 0201-0202). Ces mesures, en tant que restrictions quantitatives, ne sont pas compatibles avec l'accord et empêchent l'Union de bénéficier des concessions qui lui ont été accordées dans le cadre de la décision no 1/98. Malgré les consultations qui se sont tenues afin d'arriver à une solution négociée de ce problème avec la Turquie, les restrictions quantitatives ont continué.

(5)

(5) En conséquence de ces mesures, les exportations des produits en question originaires de l'Union vers la Turquie sont bloquées. Afin de protéger les intérêts commerciaux de l'Union, il convient de contrebalancer la situation par des mesures équivalentes. Il s'avère donc approprié de suspendre les concessions prévues à l'annexe I du présent règlement.

(6)

(6) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Les deux contingents tarifaires prévus à l'annexe I sont suspendus.

Article 2

La Commission met fin, au moyen d'actes d'exécution, aux mesures de suspension visées à l'article 1er dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie sont levés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Note : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

Article 4

Le règlement (CE) no 1506/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Volume du contingent par année ou par période indiquée (en tonnes) | Droit contingentaire

| 09.0217 | ex08071100 | Pastèques fraîches: | 14 000 | Exemption

| du 16 juin au 31 mars

| 09.0207 | 20029031 | Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % | 30 000, d'une teneur en poids de matière sèche de 28 à 30 % | Exemption

| 09.0209 | 20029039

| 20029091

| 20029099

Annexe II

ANNEXE II

Règlement abrogé avec sa modification

|

Règlement (CE) no 1506/98 du Conseil

(JO L 200 du 16.7.1998, p. 1).

|

|

Règlement (UE) no 255/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 84 du 20.3.2014, p. 57).

| Article 3 uniquement

Annexe III

ANNEXE III

Tableau de correspondance

| Règlement (CE) no 1506/98 | Présent règlement

| Article 1er | —

| Article 2 | Article 1er

| Article 3 | Article 2

| Article 3 bis | Article 3

| — | Article 4

| Article 4 | Article 5

| Annexe I | —

| Annexe II | Annexe I

| — | Annexe II

| — | Annexe III

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).