Article 1
La clothianidine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides ou leur inclusion dans l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012.
(2) La clothianidine figure sur cette liste.
(3) La clothianidine a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d'être utilisée pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(4) L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 27 mai 2009, le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission.
(5) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 2 octobre 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(6) Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 18 et contenant de la clothianidine peuvent, en principe, satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(7) Il convient, par conséquent, d'approuver la clothianidine en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 18, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées.
(8) Il ressort de cet avis que les caractéristiques de la clothianidine la rendent très persistante (vP) et toxique (T) conformément aux critères établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
(9) Étant donné que, selon l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, les substances pour lesquelles l'évaluation des États membres a été achevée au 1er septembre 2013 devraient être approuvées conformément à la directive 98/8/CE, la période d'approbation devrait être de 10 ans, conformément à la pratique établie en vertu de cette directive.
(10) Toutefois, aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 528/2012, la clothianidine satisfait aux conditions de l'article 10, paragraphe 1, point d), de ce règlement et devrait donc être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée.
(11) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
La clothianidine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Clothianidine |
Dénomination UICPA:
(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2- nitroguanidine
No CE: 433-460-1
No CAS: 210880-92-5
| 93 % p/p | 1er octobre 2016 | 30 septembre 2026 | 18 |
La clothianidine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.
L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
1) pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d'hébergement pour animaux lorsque des rejets vers une station d'épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins qu'il ne puisse être démontré que les risques pour l'environnement peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;
3) en raison des risques identifiés pour le sol, les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d'hébergement pour animaux autres que les bovins, à moins qu'il ne puisse être démontré que les risques pour l'environnement peuvent être ramenés à un niveau acceptable;
4) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.