Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1114 de la Commission du 9 juillet 2015 concernant l'autorisation de la L-valine produite par Escherichia Coli en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement (CE) no 403/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 848/2014 et (UE) no 1236/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1114
Adopté le9 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32015R1114
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1114, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de modification de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes d'autorisation de la L-valine ont été introduites. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) Ces demandes concernent l'autorisation de la L-valine produite par Escherichia coli NITE SD 00066 et par Escherichia coli NITE BP-01755 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 9 décembre 2014 et du 29 avril 2015 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L-valine produite par Escherichia coli NITE SD 00066 et par Escherichia coli NITE BP-01755 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle est considérée comme une source efficace de l'acide aminé essentiel L-valine pour l'alimentation des animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l'évaluation de cette substance que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 403/2009 de la Commission ainsi que les règlements d'exécution (UE) no 848/2014 et (UE) no 1236/2014 de la Commission ont autorisé la L-valine en tant qu'additif nutritionnel pour l'alimentation animale. Afin de préciser que ces additifs présentent la même pureté et ne contiennent pas de résidus des micro-organismes qui les produisent, leur numéro d'identification devrait être harmonisé, même s'ils sont produits à partir de micro-organismes différents.

(7)

(7) Par conséquent, l'obligation de faire figurer la L-valine sur l'étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux avec le numéro d'identification est caduque.

(8)

(8) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 403/2009 ainsi que les règlements d'exécution (UE) no 848/2014 et (UE) no 1236/2014.

(9)

(9) Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 403/2009

L'annexe du règlement (CE) no 403/2009 est modifiée comme suit:

1) dans la première colonne, le texte «3c3.7.1» est remplacé par le texte «3c370»,

2) dans la neuvième colonne, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 3

Modification du règlement d'exécution (UE) no 848/2014

Dans la neuvième colonne de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 848/2014, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 4

Modifications du règlement d'exécution (UE) no 1236/2014

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1236/2014 est modifiée comme suit:

1) dans la première colonne, le texte «3c369» est remplacé par le texte «3c370»,

2) dans la neuvième colonne, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 5

Mesures transitoires

1. La L-valine autorisée conformément au règlement (CE) no 403/2009 et aux règlements d'exécution (UE) no 848/2014 et (UE) no 1236/2014 et les prémélanges en contenant qui sont produits et étiquetés avant le 30 janvier 2016 conformément aux règles applicables avant le 30 juillet 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 30 juillet 2016 conformément aux règles applicables avant le 30 juillet 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants. En ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, la date limite de production et d'étiquetage visée à la première phrase est fixée au 30 juillet 2017.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

| 3c370 | — | L-valine |

Composition de l'additif

L-valine minimum 98 % (sur la base de la matière sèche).

Caractérisation de la substance active

L-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE SD 00066 ou Escherichia coli NITE BP-01755

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Méthode d'analyse

Pour la détermination de la L-valine dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux: Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-valine»

Pour la détermination de la valine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection spectrophotométrique (CLHP/VIS) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

| Toutes les espèces | — | | |

1. La teneur en humidité doit être indiquée sur l'étiquetage.

2. Pour la sécurité des utilisateurs: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

| 30 juillet 2025

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).