Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/1298 de la Commission du 28 juillet 2015 modifiant les annexes II et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/1298
Adopté le28 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32015R1298
RéférenceRèglement (UE) 2015/1298, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 3-benzylidène camphre est actuellement autorisé dans les produits cosmétiques en tant que filtre ultraviolet à une concentration maximale de 2,0 %. Il est inscrit sous le numéro d'ordre 19 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009.

(2)

(2) Dans son avis du 18 juin 2013, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que, du fait d'une marge de sécurité inférieure à 100, l'utilisation dans les produits cosmétiques de 3-benzylidène camphre en tant que filtre ultraviolet, à une concentration pouvant aller jusqu'à 2,0 %, ne pouvait être considérée comme sûre.

(3)

(3) Afin de garantir que les produits de protection solaire sont sûrs pour la santé humaine, il est nécessaire de supprimer le 3-benzylidène camphre de la liste des filtres ultraviolets admis dans les produits cosmétiques, telle qu'établie à l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009.

(4)

(4) Le 3-benzylidène camphre étant reconnu non seulement en tant que filtre ultraviolet mais aussi en tant qu'absorbeur ultraviolet, son utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier les annexes II et VI du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(6)

(6) Il y a lieu de différer l'application de cette restriction afin de permettre à l'industrie d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. En particulier, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement pour mettre sur le marché des produits conformes et en retirer les produits non conformes.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

Article 1

Les annexes II et VI du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À partir du 18 février 2016, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis sur le marché de l'Union et mis à disposition sur ce marché.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié comme suit:

1) À l'annexe II, la ligne suivante est ajoutée:

| Numéro d'ordre | Nom chimique/DCI | Numéro CAS | Numéro CE

| «1379 | 3-benzylidène camphre | 15087-24-8 | 239-139-9»

2) À l'annexe VI, la ligne correspondant au numéro d'ordre 19 est supprimée.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).