Règlement d'exécution (UE) 2015/1396 de la Commission du 14 août 2015 rectifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la substance active Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713 identique à la souche AQ 713 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/08/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1396
Adopté le14 août 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32015R1396
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1396, version d'origineEUR-Lex →
(1) La directive 2007/6/CE de la Commission a inscrit Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713 identique à la souche AQ 713 (ci-après dénommé «Bacillus subtilis»), en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour des utilisations en tant que fongicide.
(2) Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) Le 22 janvier 2015, la Commission a été informée par les Pays-Bas que l'exploitant à la demande duquel Bacillus subtilis a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE avait demandé que les conditions d'utilisation de cette substance portent également sur l'utilisation en tant que bactéricide contre le feu bactérien (Erwinia amylovora), qui a été omise par erreur sur la liste figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(5) En outre, l'utilisation comme bactéricide a déjà été évaluée au cours de la procédure d'approbation de la substance active Bacillus subtilis et est également prise en compte dans le rapport d'examen.
À la ligne 138 de la partie A de l'annexe au règlement (UE) no 540/2011, la partie A de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.»