Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/1839 du Parlement européen et du Conseil du 14 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/1839
Adopté le14 octobre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32015R1839
RéférenceRèglement (UE) 2015/1839, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La Grèce a été touchée par les conséquences de la crise financière d'une manière tout à fait particulière. Cette crise a entraîné la persistance de taux de croissance négatifs du produit intérieur brut dans le pays pendant plusieurs années, occasionnant à son tour de graves problèmes de liquidités et une insuffisance de fonds publics disponibles pour financer les investissements publics nécessaires afin de favoriser une reprise durable. Cela a engendré une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques.

(2)

(2) Il est essentiel que le manque de liquidités et de fonds publics en Grèce n'entrave pas les investissements au titre des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés «Fonds») et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

(3)

(3) Afin de garantir que la Grèce dispose de moyens financiers suffisants pour commencer à mettre en œuvre en 2015 et 2016 les programmes 2014-2020 soutenus par les Fonds et le FEAMP, il convient d'augmenter le niveau du préfinancement initial versé à ses programmes opérationnels au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et à des programmes soutenus par le FEAMP en versant un préfinancement initial supplémentaire au cours de ces années.

(4)

(4) Afin de garantir que le montant du préfinancement initial supplémentaire est effectivement utilisé et parvient dans les plus brefs délais aux bénéficiaires des Fonds et du FEAMP, de sorte que ces derniers puissent réaliser les investissements prévus et être rapidement remboursés après avoir présenté leurs demandes de paiement, le montant du préfinancement initial supplémentaire devrait être remboursé à la Commission s'il ne s'accompagne pas d'un niveau approprié de demandes de paiement présentées à la Commission dans un délai donné.

(5)

(5) Afin d'optimiser l'usage effectif des moyens disponibles pour financer des opérations dans le cadre de programmes opérationnels pour la réalisation des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» soutenus par les Fonds, adoptés pour la période 2007-2013 en Grèce, il convient d'augmenter les taux de cofinancement maximaux et de relever le plafond applicable aux paiements en faveur des programmes à la fin de la période de programmation. Afin de garantir que les ressources ainsi mises à disposition sont effectivement utilisées pour financer des investissements sur le terrain, il importe de prévoir un mécanisme pour l'établissement de rapports.

(6)

(6) Compte tenu du caractère urgent du soutien nécessaire, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

(7) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1) À l'article 134, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

Outre les tranches prévues au paragraphe 1, points b) et c), un préfinancement initial supplémentaire correspondant à 3,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP pour l'ensemble de la période de programmation est versé aux programmes opérationnels en Grèce chaque année en 2015 et en 2016.

Le préfinancement initial supplémentaire ne s'applique ni aux programmes relevant de l'objectif “Coopération territoriale européenne”, ni à la dotation spécifique allouée à l'“Initiative pour l'emploi des jeunes”.

Si, au 31 décembre 2016, le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé par Fonds, le cas échéant, sur la base du présent paragraphe en 2015 et 2016 à un programme opérationnel n'est pas couvert par des demandes de paiement présentées par l'autorité de certification pour ce programme, la Grèce rembourse à la Commission le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé, pour ce Fonds, à ce programme. Ces remboursements ne constituent pas une correction financière et ne réduisent pas le soutien accordé par les Fonds ou le FEAMP aux programmes opérationnels. Les montants remboursés constituent des recettes affectées internes conformément à l'article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier.».

2) À l'article 152, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.

Par dérogation à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, le plafond applicable au montant total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève à 100 % de la contribution des Fonds à des programmes opérationnels pour les objectifs “Convergence” et “Compétitivité régionale et emploi” en Grèce.

5. Par dérogation à l'article 53, paragraphe 2, et à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 et nonobstant les décisions de la Commission fixant le taux maximal et le montant maximal de la contribution des Fonds à chaque programme opérationnel grec et à chaque axe prioritaire, les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont calculés en appliquant un taux de cofinancement maximal de 100 % aux dépenses éligibles indiquées dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification en ce qui concerne les programmes opérationnels grecs pour la réalisation des objectifs “Convergence” et “Compétitivité régionale et emploi” au titre de chaque axe prioritaire. L'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ne s'applique pas aux programmes opérationnels en Grèce.

6. La Grèce met en place un mécanisme pour garantir que les montants supplémentaires mis à disposition à la suite des mesures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont utilisés uniquement pour effectuer des paiements au profit des bénéficiaires et pour des opérations relevant de ses programmes opérationnels.

La Grèce présente à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 4 et 5 du présent article d'ici à la fin de 2016 et apporte des précisions supplémentaires dans le rapport final d'exécution qui doit être présenté en vertu de l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1083/2006.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1839. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).