Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1867 de la Commission du 19 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 494/2002 en ce qui concerne l'obligation de débarquement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1867
Adopté le19 octobre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32015R1867
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1867, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément au règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, l'élimination progressive des rejets par l'introduction d'une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures figure parmi les objectifs de la politique commune de la pêche.

(2)

(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique à compter du 1er janvier 2016 au merlu dans les pêcheries définies par cette espèce.

(3)

(3) Certaines dispositions du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission sont en contradiction avec l'obligation de débarquement en contraignant les pêcheurs à rejeter les captures de merlu qui dépassent certaines limites de composition des captures.

(4)

(4) Il convient donc que ces dispositions du règlement (CE) no 494/2002 soient modifiées en exigeant que toutes les captures involontaires de merlu soient débarquées et imputées sur les quotas.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

Article 1

Le règlement (CE) no 494/2002 est modifié comme suit:

1. L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Aux fins du présent règlement, on entend par “captures involontaires” les captures accidentelles d'organismes marins qui, en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

2. À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux captures involontaires de merlu soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

Note : Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).