Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/109 de la Commission du 27 janvier 2016 refusant l'approbation du PHMB (1600; 1.8) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 1, 6 et 9 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/109
Adopté le27 janvier 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32016D0109
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/109, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le PHMB (1600; 1.8) figure sur cette liste.

(2)

(2) Le PHMB (1600; 1.8) a été évalué en vue de son utilisation dans le type de produits 1 (hygiène humaine), dans le type de produits 6 (protection des produits pendant le stockage) et dans le type de produits 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis ses rapports d'évaluation et recommandations respectivement le 5 septembre 2013, le 8 octobre 2013 et le 14 février 2014.

(4)

(4) En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés les 16 et 17 juin 2015 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Il ressort de ces avis que les produits biocides relevant des types de produits 1, 6 et 9 et contenant du PHMB (1600; 1.8) ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Pour ces types de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables.

(6)

(6) Il convient par conséquent de ne pas approuver le PHMB (1600; 1.8) en vue de son utilisation dans des produits biocides appartenant aux types de produits 1, 6 et 9.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le PHMB (1600; 1.8) (no CE: s.o., nos CAS: 27083-27-8 et 32289-58-0) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant aux types de produits 1, 6 et 9.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).