Article 1
Le format «eXtensible Business Reporting Language», version 2.1, peut servir de référence dans la passation des marchés publics.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020, telle qu'exposée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive». Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 soulignent l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation.
(2) L'achèvement du marché unique numérique est une priorité majeure de l'Union européenne, comme il ressort de la communication de la Commission intitulée «Examen annuel de la croissance 2015». Dans sa communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», la Commission insiste sur le rôle de la normalisation et de l'interopérabilité dans la création d'une économie numérique européenne offrant un potentiel de croissance à long terme.
(3) Dans la société numérique, les produits de normalisation deviennent indispensables pour garantir l'interopérabilité entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les réseaux. La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» reconnaît la spécificité de la normalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), à savoir le fait que les solutions, applications et services propres aux TIC sont souvent élaborés par des forums et des consortiums mondiaux du secteur des TIC qui se sont imposés en tant qu'organismes de référence en matière de normalisation dans le domaine des TIC.
(4) Le règlement (UE) no 1025/2012 vise à moderniser et à améliorer le cadre de normalisation européen. Il établit un système dans lequel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité entre appareils, services et applications, d'éviter que les administrations publiques ne deviennent des clients captifs, parce qu'elles utilisent dans le domaine des TIC des solutions propriétaires ne leur permettant pas de changer de fournisseur à la fin du marché public, et de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions interopérables dans le domaine des TIC.
(5) Les spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics doivent être conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. La conformité à ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies dans le respect des principes d'ouverture, d'impartialité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce dans le domaine de la normalisation.
(6) Avant d'être adoptée, toute décision d'identifier une spécification dans le domaine des TIC doit faire l'objet d'une consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par la décision 2011/C 349/04 de la Commission, complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur.
(7) Le 26 février 2015, la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a évalué la version 2.1 du format «eXtensible Business Reporting Language» (XBRL 2.1) au regard des exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012; elle s'est montrée favorable à l'identification de ce format comme pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics. L'évaluation de XBRL 2.1 a ensuite été soumise pour consultation aux experts du secteur, qui se sont eux aussi prononcés en faveur de son identification.
(8) XBRL 2.1 est une spécification technique servant à communiquer des données commerciales numériques, gérée par un consortium international sans but lucratif (XBRL International). Le consortium regroupe environ 600 organisations publiques et privées du monde entier. Son objectif est d'améliorer la communication de données à des fins d'utilité publique.
(9) XBRL 2.1 peut être appliqué à un très large éventail de données commerciales et financières. Il modernise l'élaboration de rapports financiers et de rapports d'activités servant aux prises de décision internes et externes. Avec le format XBRL 2.1, les entreprises et les autres producteurs de données financières et de rapports d'activités peuvent automatiser les processus de collecte de données.
(10) Le format XBRL 2.1 devrait donc être identifié comme une spécification technique des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics,
Le format «eXtensible Business Reporting Language», version 2.1, peut servir de référence dans la passation des marchés publics.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.