Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/170 de la Commission du 5 février 2016 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Finlande [notifiée sous le numéro C(2016) 658] (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/170
Adopté le5 février 2016
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32016D0170
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/170, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) À l'annexe IV, section B.IV, du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission et que seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique dans l'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission.

(2)

(2) Par la décision 96/550/CE de la Commission, l'utilisation de trois méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Finlande.

(3)

(3) La Finlande a demandé à la Commission d'autoriser le remplacement de la formule d'évaluation de la teneur en viande maigre utilisée dans la méthode «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)» et d'autoriser une nouvelle méthode, «AutoFOM III», qui devrait remplacer la méthode «Autofom» actuellement utilisée, pour le classement des carcasses de porcs sur son territoire. La Finlande a présenté une description détaillée de l'essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels les nouvelles formules sont fondées, le résultat de l'essai de dissection et les équations utilisées pour estimer le pourcentage de viande maigre, dans le protocole visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. La Finlande a également demandé à la Commission de ne pas inclure la méthode «Intrascope/Optical probe» dans la présente décision car cette méthode n'est plus utilisée.

(4)

(4) L'examen de cette demande a montré que les conditions requises pour autoriser les nouvelles formules et méthodes de classement susmentionnées étaient remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces formules et méthodes de classement en Finlande.

(5)

(5) Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

(6)

(6) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision. Il convient par conséquent d'abroger la décision 96/550/CE.

(7)

(7) En raison des circonstances techniques liées à l'introduction de nouvelles méthodes et formules, il convient que les méthodes de classement des carcasses de porcs autorisées en vertu de la présente décision s'appliquent à partir du 1er février 2016.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Finlande pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

a) l'appareil «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l'annexe;

b) l'appareil «AutoFOM III» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l'annexe.

Article 2

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n'est permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision de la Commission.

Article 3

La décision 96/550/CE est abrogée.

Article 4

La présente décision s'applique à compter du 1er février 2016.

Article 5

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN FINLANDE

PARTIE I

Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)

1. Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs effectué à l'aide de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)».

2. L'appareil «Hennessy Grading Probe» est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 mm, dotée d'une lame attenante de 6,3 mm contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO) et un photodétecteur de type 58 MR dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 mm.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Y = 67,091 – 0,566 × S1 – 0,381 × S2 + 0,078 × M

dans laquelle:

S1l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm de la ligne médiane de la carcasse, derrière la dernière côte (entre la 14e côte et la première vertèbre lombaire);

S2l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième côte;

Ml'épaisseur du muscle exprimée en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième côte.

4. La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

PARTIE II

AutoFOM III

1. Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs effectué à l'aide de l'appareil dénommé «AutoFOM III» (fully automatic ultrasonic carcass grading).

2. L'appareil est équipé de 16 transducteurs insérés dans une matrice en acier inoxydable. Les mesures utilisées pour les modèles comprennent la taille globale et les propriétés dérivées des deux coupes transversales sélectionnées. Les deux coupes transversales sélectionnées se trouvent à l'emplacement de l'épaisseur minimale du gras dans la longe et à l'intersection entre la longe et le jambon. L'appareil transmet des ondes sonores au travers des tissus. Les échos émis par les os, les muscles et le gras sont convertis en une image de l'intérieur. Sur la base de cette image, des images numériques et une analyse des données sont réalisées.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Y = 63,2758 + 0,081174 × R2P1 – 1,11488 × R2P5 – 0,89933 × R2P10 + 0,057066 × R3P3 + 0,097869 × R3P5

dans laquelle:

R2P1épaisseur moyenne de la couenne;

R2P5épaisseur de la couenne à la position P 2 sélectionnée, en mm;

R2P10épaisseur minimale du gras de la coupe transversale, en mm;

R3P3mesure de la viande au point MFT choisi, en mm;

R3P5mesure de la quantité maximale de viande, en mm.

4. La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.

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