Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2016/357 du Conseil du 15 janvier 2016 sur la position à prendre par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite participation, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2016/357
Adopté le15 janvier 2016
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32016D0357
RéférenceDécision (UE) 2016/357, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'Union un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que «les pays candidats pourront participer à des agences de l'Union, sur décision à prendre au cas par cas».

(2)

(2) Le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil prévoit que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Agence») est ouverte à la participation des pays candidats, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 dudit règlement.

(3)

(3) L'ancienne République yougoslave de Macédoine adhère aux objectifs de l'Agence et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, tels qu'ils sont prévus par le règlement (CE) no 168/2007.

(4)

(4) L'ancienne République yougoslave de Macédoine a pour objectif ultime de devenir membre de l'Union, et sa participation à l'Agence l'aidera à atteindre cet objectif,

((2))

(1) Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'Union un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que «les pays candidats pourront participer à des agences de l'Union, sur décision à prendre au cas par cas».

((2))

(2) L'ancienne République yougoslave de Macédoine adhère aux objectifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommé «l'Agence») et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, tels qu'ils sont prévus par le règlement (CE) no 168/2007.

((2))

(3) Il y a lieu de permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine de participer en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence et de fixer les modalités de cette participation, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel.

((2))

(4) Il convient également que l'Agence puisse examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.

(5)

(5) Conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, le directeur de l'Agence peut autoriser le recrutement de ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine jouissant de tous leurs droits civiques,

Article unique

La position à prendre par l'Union européenne au conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite participation, se fonde sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine joint à la présente décision.

Article 1

L'ancienne République yougoslave de Macédoine, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu'observateur à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, instituée par le règlement (CE) no 168/2007.

Article 2

1. L'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.

2. À cette fin, l'Agence pourra exécuter, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.

Article 3

L'ancienne République yougoslave de Macédoine contribue financièrement aux activités de l'Agence visées à l'article 4 du règlement (CE) no 168/2007, conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 4

1. L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères fixés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils participent aux travaux du conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.

2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.

3. Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'ancienne République yougoslave de Macédoine communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Les données fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine que dans l'Union.

Article 6

L'Agence jouit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 7

Afin de permettre à l'Agence et à son personnel de s'acquitter de leurs tâches, l'ancienne République yougoslave de Macédoine leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17 et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 8

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d'association.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE À L'AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

1. Les contributions financières à verser par l'ancienne République yougoslave de Macédoine au budget général de l'Union européenne en vue de sa participation à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Agence»), telles qu'elles sont fixées au point 2, représentent le coût total de sa participation à l'Agence.

2. Les contributions financières devant être versées par l'ancienne République yougoslave de Macédoine au budget général de l'Union européenne sont les suivantes.

| Première année: | 165 000 EUR

| Deuxième année: | 170 000 EUR

| Troisième année: | 175 000 EUR

3. Le concours financier éventuel apporté par les programmes d'assistance de l'Union sera convenu séparément, conformément au programme de l'Union concerné.

4. La contribution de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sera gérée conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

5. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les représentants et les experts de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux fins de leur participation aux travaux ou aux réunions de l'Agence relatives à la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l'Agence sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les États membres de l'Union.

6. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à l'ancienne République yougoslave de Macédoine un appel de fonds correspondant à sa contribution à l'Agence telle qu'elle est prévue par la présente décision. Pour la première année civile de sa participation, l'ancienne République yougoslave de Macédoine paiera une contribution prorata temporis, calculée à partir de la date du début de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Pour les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans la présente décision.

7. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission, libellé en euros.

8. L'ancienne République yougoslave de Macédoine verse sa contribution conformément à l'appel de fonds pour sa part propre, au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de cet appel de fonds par la Commission.

9. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur le montant restant dû à compter de la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).