Considérants (8)
(1)(1) L'Union est partie à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «convention»), qui a été approuvée en 1981.
(2)(2) L'Union est partie au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé «protocole»), qui a été approuvé le 19 février 2004.
(3)(3) Les parties au protocole ont entamé des négociations en 2007 en vue d'améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment par l'actualisation de la liste des substances concernées et des valeurs limites d'émission applicables à certains incinérateurs de déchets.
(4)(4) En 2009, les parties présentes à la 27e session de l'organe exécutif de la convention ont adopté par consensus les décisions 2009/1, 2009/2 et 2009/3 modifiant le protocole.
(5)(5) Les amendements figurant dans la décision 2009/3 sont entrés en vigueur et ont pris effet par recours à la procédure accélérée prévue à l'article 14, paragraphe 4, du protocole.
(6)(6) Les amendements figurant dans les décisions 2009/1 et 2009/2 requièrent l'acceptation par les parties au protocole conformément à l'article 14, paragraphe 3, du protocole.
(7)(7) L'Union a déjà adopté des instruments relatifs aux matières couvertes par les amendements au protocole, notamment le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil.
(8)(8) Il convient, dès lors, d'accepter les amendements au protocole figurant dans les décisions 2009/1 et 2009/2 au nom de l'Union,
Les amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé «protocole») sont acceptés, au nom de l'Union.
Le texte des amendements au protocole figurant à l'article 1er de la décision 2009/1 et à l'article 1er de la décision 2009/2 de l'organe exécutif de la convention est joint à la présente décision.
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, pour les questions qui relèvent de la compétence de l'Union, au dépôt de l'instrument d'acceptation prévu à l'article 14, paragraphe 3, du protocole.
Note : La date d'entrée en vigueur des amendements au protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.