Considérants (5)
(1)(1) L'article 3 septies de la directive 2003/87/CE établit une réserve spéciale de quotas destinés à certains exploitants d'aéronefs.
(2)(2) Une réserve spéciale supplémentaire a été établie conformément à l'article 5 de la décision d'exécution 2014/389/UE de la Commission pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union.
(3)(3) Le référentiel à utiliser pour allouer des quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs dont les demandes ont été soumises à la Commission conformément à l'article 3 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE au plus tard le 30 juin 2016 devrait être spécifié, tant pour la réserve spéciale établie par l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE que pour la réserve spéciale créée en application de l'article 5 de la décision d'exécution 2014/389/UE.
(4)(4) Dans les deux cas, le calcul du référentiel sur la base des demandes soumises a abouti à une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l'allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d'aéronefs au titre de l'article 3 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. Le référentiel visé à l'article 3 sexies, paragraphe 3, point e), de la directive 2003/87/CE, tel qu'établi par la décision 2011/638/UE de la Commission, s'applique également à la réserve spéciale supplémentaire mise en place conformément à l'article 5 de la décision d'exécution 2014/389/UE pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union, en vertu de l'annexe V, point 10 I 1 a) ix), de l'acte d'adhésion de la Croatie.
(5)(5) Conformément à l'article 3 septies, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, le référentiel à utiliser pour allouer des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs en vertu de l'article 3 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE doit être le même que celui qui est utilisé pour l'allocation de quotas à titre gratuit conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 4, et qui est établi par la décision 2011/638/UE,
1. Le référentiel à utiliser pour allouer des quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs conformément à l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 est de 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre par an.
2. Le référentiel à utiliser pour allouer des quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs conformément à l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE aux fins de l'article 5 de la décision d'exécution 2014/389/UE pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre par an.
Les calculs relatifs au nombre de quotas à allouer conformément aux référentiels établis à l'article 1er sont arrondis au quota inférieur le plus proche.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.