Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2016/838 du Conseil du 23 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2016/838
Adopté le23 mai 2016
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 7 considérants
CELEX32016D0838
RéférenceDécision (UE) 2016/838, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et la Géorgie destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération.

(2)

(2) Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été paraphé le 29 novembre 2013.

(3)

(3) Conformément à la décision 2014/494/UE du Conseil, l'accord a été signé le 27 juin 2014, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

(4) En application de l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord à adopter par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l'article 179 de l'accord.

(5)

(5) Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord.

(6)

(6) L'accord ne devrait pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

(7)

(7) Il y a lieu d'approuver l'accord,

Article 1

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), est approuvé au nom de l'Union.

Note : L'accord a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 261 du 30.8.2014, p. 4) avec la décision relative à sa signature.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 431, paragraphe 1, de l'accord.

Note : La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

Aux fins de l'article 179 de l'accord, les modifications de l'accord décidées par le sous-comité concernant les indications géographiques sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

Article 4

1. Une dénomination protégée au titre du titre IV, chapitre 9, sous-section 3 «Indications géographiques», de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2. Conformément à l'article 175 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 170 à 174 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.

Article 5

L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0838. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).