Article 1
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord») est approuvé au nom de l'Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 15 juin 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Moldavie en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et la République de Moldavie destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération.
(2) Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été paraphé le 29 novembre 2013.
(3) Conformément à la décision 2014/492/UE du Conseil, l'accord a été signé le 27 juin 2014, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(4) En application de l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord qui seront adoptées par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l'article 306 de l'accord.
(5) Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord.
(6) L'accord ne devrait pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
(7) Il convient d'approuver l'accord,
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord») est approuvé au nom de l'Union.
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 464, paragraphe 1, de l'accord.
Aux fins de l'article 306 de l'accord, les modifications de celui-ci décidées par le sous-comité concernant les indications géographiques sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.
1. Une dénomination protégée en vertu du titre V, chapitre 9, sous-section 3 «Indications géographiques», de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l'article 301 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 297 à 300 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.