Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2016/1341 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2016/1341
Adopté le4 août 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32016D1341
RéférenceDécision (PESC) 2016/1341, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC, qui remplaçait la décision 2010/800/PESC et, entre autres, mettait en œuvre les résolutions (RCSNU) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

(2) Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la RCSNU 2270 (2016), qui prévoit de nouvelles mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

(3)

(3) Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/476 mettant en œuvre ces mesures.

(4)

(4) Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849, qui remplaçait la décision 2013/183/PESC et, entre autres, mettait en œuvre les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016).

(5)

(5) La RCSNU 2270 (2016) prévoit la désignation d'autres biens auxquels les interdictions concernant le transfert, l'acquisition et la fourniture d'une assistance technique s'appliquent également. Le Comité créé en application du paragraphe 12 de la RCSNU 1718 (2006) a examiné une liste d'articles, matériels, équipements, biens et technologies en rapport avec les armes de destruction massive qui pouvaient être recensés et désignés comme marchandises sensibles.

(6)

(6) Le Conseil considère en outre que l'interdiction d'entrer dans les ports pour tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci devrait également s'appliquer aux navires battant pavillon de la RPDC.

(7)

(7) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues par la présente décision.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

Article 1

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé “Comité des sanctions”), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité, au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité et au paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;»

2) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC, est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci ou qui bat pavillon de celle-ci, d'entrer dans leurs ports.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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