Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/1373 de la Commission du 11 août 2016 portant approbation du plan de performance du gestionnaire de réseau pour la deuxième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2015-2019) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/1373
Adopté le11 août 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32016D1373
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/1373, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément au règlement (UE) no 677/2011 de la Commission, le gestionnaire de réseau contribue à la mise en œuvre du système de performance.

(2)

(2) Conformément au règlement d'exécution (UE) no 390/2013, le gestionnaire de réseau a établi le plan de performance du gestionnaire de réseau pour la deuxième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2015-2019) et l'a soumis à la Commission.

(3)

(3) La Commission, assistée de l'organe d'évaluation des performances, a évalué le plan de performance du gestionnaire de réseau au regard des objectifs de performance à l'échelle de l'Union et, mutatis mutandis, des critères définis à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, ainsi que des autres exigences énoncées dans ledit règlement.

(4)

(4) Cette évaluation a montré que le plan de performance du gestionnaire de réseau est conforme à ces objectifs, critères et exigences. En particulier, en ce qui concerne les domaines de performance clés que sont la sécurité, l'environnement et la capacité, les objectifs fixés dans le plan sont équivalents aux objectifs correspondants à l'échelle de l'Union et donc compatibles avec ceux-ci. En ce qui concerne le domaine de performance clé qu'est l'efficacité économique, les objectifs fixés dans le plan sont également compatibles avec les objectifs à l'échelle de l'Union, étant donné que la tendance à la diminution du coût unitaire fixé est supérieure à l'objectif à l'échelle de l'Union.

(5)

(5) Il convient donc que la Commission approuve la version finale du plan de performance du gestionnaire de réseau, dans son édition de juin 2015, tel qu'il a été établi par le gestionnaire de réseau et soumis à la Commission,

Article 1

Le plan de performance du gestionnaire de réseau pour la deuxième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2015-2019), dans son édition de juin 2015, tel qu'il a été soumis par le gestionnaire de réseau, est approuvé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).