Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/1988 du Conseil du 8 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/1988
Adopté le8 novembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32016D1988
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/1988, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) En vertu de la décision 2008/737/CE du Conseil, l'Italie a été autorisée, à titre de mesure dérogatoire, à octroyer, jusqu'au 31 décembre 2010, une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR (ci-après dénommée «mesure dérogatoire»). L'application de la mesure dérogatoire a ensuite été prorogée jusqu'au 31 décembre 2013 par la décision d'exécution 2010/688/UE du Conseil et jusqu'au 31 décembre 2016 par la décision d'exécution 2013/678/UE du Conseil, qui a, en outre, fait passer le seuil maximal autorisé d'octroi de la franchise à 65 000 EUR de chiffre d'affaires annuel.

(2)

(2) Par lettre enregistrée à la Commission le 5 avril 2016, l'Italie a demandé l'autorisation de proroger la mesure dérogatoire.

(3)

(3) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 21 juin 2016, de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 22 juin 2016, la Commission a notifié à l'Italie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(4)

(4) Au titre de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil peuvent exempter les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 000 EUR. La mesure dérogatoire ne déroge à l'article 285 dans son application à l'Italie que dans la mesure où le seuil du chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 000 EUR.

(5)

(5) La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission intitulée «Think Small First: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe» du 25 juin 2008.

(6)

(6) Étant donné que la mesure dérogatoire a eu pour effet de réduire les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises qui n'ont pas opté pour le régime normal d'application de la TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser l'Italie à continuer à appliquer la mesure dérogatoire pour une nouvelle période limitée. Les assujettis devraient encore pouvoir opter pour le régime normal de la TVA.

(7)

(7) La mesure dérogatoire devrait être limitée dans le temps afin que l'on puisse évaluer si elle demeure appropriée et efficace. En outre, les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises feront l'objet d'un réexamen. La mesure dérogatoire demandée devrait, dès lors, être également soumise à une clause de limitation dans le temps.

(8)

(8) D'après les informations communiquées par l'Italie, la mesure dérogatoire aura une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade final de la consommation.

(9)

(9) La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(10)

(10) Il convient, dès lors, de modifier la décision d'exécution 2013/678/UE en conséquence,

Article 1

L'article 2 de la décision 2013/678/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, ou jusqu'au 31 décembre 2019, la date la plus proche étant retenue.»

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).