Droit de l'Union · Texte intégral

Directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective d'exécution (UE) 2016/11
Adopté le5 janvier 2016
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32016L0011
RéférenceDirective d'exécution (UE) 2016/11, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L'annexe II, section I, point 2 b), de la directive 2002/57/CE définit la pureté minimale variétale des semences d'hybrides de colza.

(2)

(2) L'actuel niveau de pureté de 90 % qui est applicable pour les deux variétés hybrides de colza de printemps et de colza d'hiver ne reflète plus les caractéristiques techniques particulières ni les limitations de la production de semences de colza de printemps.

(3)

(3) Les conditions applicables à la production de semences prévues par la directive 2002/57/CE sont fondées sur les normes internationalement admises des systèmes relatifs aux semences établies par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

(4)

(4) La norme de pureté variétale pour les semences de colza de printemps doit être adaptée en fonction de la norme fixée par l'OCDE.

(5)

(5) Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe II de la directive 2002/57/CE.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification de l'annexe II de la directive 2002/57/CE

À l'annexe II, section I, de la directive 2002/57/CE, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante:

— semences de base, composant femelle: 99,0 %,

— semences de base, composant mâle: 99,9 %,

— semences certifiées des variétés de colza d'hiver: 90,0 %,

— semences certifiées des variétés de colza de printemps: 85,0 %.»

Article 2

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016L0011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).