Article 1
Renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active «pyraflufène-éthyle» est renouvelée comme indiqué à l'annexe I.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'approbation de la substance active «pyraflufen-éthyle», telle que mentionnée dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, arrive à expiration le 30 juin 2016.
(2) Une demande de renouvellement de l'inscription du pyraflufène-éthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil a été soumise conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission dans le délai prévu par cet article.
(3) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.
(4) L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation de renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 10 janvier 2014.
(5) L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation de renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis à la Commission les observations reçues. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.
(6) Le 22 janvier 2015, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le pyraflufène-éthyle satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 13 juillet 2015, la Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le pyraflufène-éthyle au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(7) Des informations sur une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée ont permis d'établir qu'il est satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis.
(8) L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du pyraflufène-éthyle repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant qu'herbicide.
(9) Il convient donc de renouveler l'approbation du pyraflufène-éthyle.
(10) Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.
(11) Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commission, l'échéance de l'approbation du pyraflufène-éthyle a été prorogée au 30 juin 2016 afin de permettre l'achèvement de la procédure de renouvellement avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Étant donné qu'une décision a été prise sur le renouvellement avant cette échéance prorogée, le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 2016.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active «pyraflufène-éthyle» est renouvelée comme indiqué à l'annexe I.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2016.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques
|
Pyraflufène-éthyle
No CAS 129630-19-9
No CIMAP 605.202
| ethyl [2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy]acetate | ≥ 956 g/kg | 1er avril 2016 | 31 mars 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyraflufène-éthyle, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des organismes aquatiques,
— à la protection des végétaux terrestres non ciblés.
Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
ANNEXE II
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1. dans la partie A, l'entrée 24 relative au pyraflufen-éthyle est supprimée;
2. dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques
| «95 |
Pyraflufène-éthyle
No CAS 129630-19-9
No CIMAP 605.202
| ethyl [2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy]acetate | ≥ 956 g/kg | 1er avril 2016 | 31 mars 2031 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyraflufène-éthyle, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des organismes aquatiques,
— à la protection des végétaux terrestres non ciblés.
Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»