Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/548 de la Commission du 8 avril 2016 portant approbation de la substance de base phosphate diammonique conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/548
Adopté le8 avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32016R0548
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/548, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 29 septembre 2014, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation du phosphate diammonique en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 6 octobre 2015, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 11 décembre 2015, la Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 8 mars 2016.

(3)

(3) L'utilisation du phosphate diammonique est autorisée dans les pratiques œnologiques par le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission.

(4)

(4) La documentation fournie par le demandeur montre que le phosphate diammonique n'a pas pour destination principale d'être utilisé à des fins phytosanitaires, mais, mélangé à de l'eau, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique.

(5)

(5) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le phosphate diammonique satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le phosphate diammonique en tant que substance de base.

(6)

(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(7)

(7) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Approbation d'une substance de base

La substance phosphate diammonique telle que spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques

|

Phosphate diammonique

No CAS: 7783-28-0

| Hydrogénophosphate de diammonium | Qualité œnologique | 29 avril 2016 | Le phosphate diammonique doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12351/2015), et notamment de ses annexes I et II.

Annexe II

ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques

| «11 |

Phosphate diammonique

No CAS: 7783-28-0

| Hydrogénophosphate de diammonium | Qualité œnologique | 29 avril 2016 | Le phosphate diammonique doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12351/2015), et notamment de ses annexes I et II.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0548. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).