Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/1086 de la Commission du 5 juillet 2016 approuvant la substance «2-bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile (DBDCB)» en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 6 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/1086
Adopté le5 juillet 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32016R1086
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/1086, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides, sur laquelle est inscrit le 2-bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile (DBDCB).

(2)

(2) Le DBDCB a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui est de son utilisation dans les produits du type 6 (produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La République tchèque a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 21 janvier 2009, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 10 décembre 2015 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produit 6 et contenant du DBDCB satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il convient, par conséquent, d'approuver le DBDCB en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 6, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Puisque le DBDCB répond aux critères de classification dans les sensibilisants cutanés (catégorie 1), définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les articles traités qui ont été traités avec du DBDCB ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(8)

(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La substance «2-bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile (DBDCB)» est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 6, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières

| 2-bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile (DBDCB) |

Dénomination de l'UICPA:

2-bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile

No CE: 252-681-0

No CAS: 35691-65-7

| 980 g/kg | 1er janvier 2018 | 31 décembre 2027 | 6 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui est traité avec du 2-bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile (DBDCB) ou auquel ladite substance est incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1086. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).