Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/2073 de la Commission du 23 novembre 2016 relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2016

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/11/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R2073-20161201 du 01/12/2016, la plus récente en français).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/2073
Adopté le23 novembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX02016R2073-20161201
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/2073, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l'objet d'un report à l'exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux et au montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil qui a été appliqué au cours de l'exercice précédent. Il peut donner lieu à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finals qui ont fait l'objet de cet ajustement.

(2)

(2) Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l'exercice précédent.

(3)

(3) Conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l'article 25 de ce règlement, qui n'ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice financier, doivent être pris en considération lors du calcul du montant du report à rembourser.

(4)

(4) Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1146 du Parlement européen et du Conseil, la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l'année civile 2015 pour constituer la réserve pour les crises de 441,6 millions EUR. Il n'a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l'exercice 2016.

(5)

(5) Sur la base des déclarations de dépenses des États membres pour la période allant du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016, la réduction au titre de la discipline financière effectivement appliquée par les États membres pour l'exercice 2016 s'élève à 435 millions EUR.

(6)

(6) En conséquence, les crédits non utilisés correspondant au montant de la réduction appliquée au titre de la discipline financière en 2016, soit 435 millions EUR, laquelle reste dans la limite de 2 % des crédits initiaux, peuvent être reportés sur l'exercice 2017 à la suite d'une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(7)

(7) Afin de garantir que le remboursement de ces crédits aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l'ajustement au titre de la discipline financière, il convient que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement.

(8)

(8) Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2016. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s'appliquent sans préjudice de l'application des réductions prévues à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d'octobre 2016, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.

(9)

(9) Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les crédits non engagés peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant. Il convient dès lors que la Commission fixe des dates d'admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l'exercice financier agricole tel que défini à l'article 39 dudit règlement.

(10)

(10) Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l'exécution des crédits du FEAGA pour l'exercice 2016 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016 par les États membres et de la nécessité d'appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2016, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

Article 1

Les montants des crédits qui seront reportés de l'exercice 2016 conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice financier 2017, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 2

Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l'Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2017.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2016.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés

| (montants en EUR)

| Belgique | 6 414 552

| République tchèque | 11 049 216

| Danemark | 10 864 696

| Allemagne | 60 049 657

| Estonie | 1 293 797

| Irlande | 13 600 170

| Grèce | 17 254 566

| Espagne | 55 869 779

| France | 88 824 479

| Italie | 39 147 477

| Chypre | 368 399

| Lettonie | 1 676 449

| Lituanie | 3 462 420

| Luxembourg | 416 787

| Hongrie | 15 068 124

| Malte | 34 366

| Pays-Bas | 8 963 299

| Autriche | 7 080 542

| Pologne | 25 435 226

| Portugal | 6 735 448

| Slovénie | 987 364

| Slovaquie | 5 646 824

| Finlande | 6 067 712

| Suède | 7 922 613

| Royaume-Uni | 38 847 027

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