Considérants (6)
(1)(1) Les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir envoyer des messages du système de surveillance des navires et répondre aux demandes de données du système de surveillance des navires en utilisant la norme du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), conformément à l'article 146 septies du règlement (UE) no 404/2011.
(2)(2) L'article 146 quinquies du règlement (UE) no 404/2011 dispose que tous les messages, y compris les données du système de surveillance des navires, sont transmis à l'aide de la «couche de transport» du réseau électronique pour les échanges de données relatives à la pêche que la Commission met à la disposition des États membres.
(3)(3) La décision d'exécution (UE) 2016/1138 de la Commission fixe les échéances pour l'utilisation des normes CEFACT-ONU dans les échanges d'informations sur la pêche.
(4)(4) La fourniture du réseau de la couche de transport a été retardée de quatre mois et les États membres ont besoin de temps pour l'installation et les essais.
(5)(5) Il est donc approprié de reporter certains délais fixés par la décision d'exécution (UE) 2016/1138 pour l'utilisation de ces normes CEFACT-ONU.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/1138,
Échange de données du système de surveillance des navires
L'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2016/1138 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. À compter du 1er février 2017, le format à utiliser pour l'échange de données du système de surveillance des navires visé à l'article 146 septies du règlement (UE) no 404/2011 et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le format CEFACT-ONU P1000-07: spécifications du domaine de la position du navire publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
2. À partir du 1er juillet 2018, les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir répondre à des demandes de données du système de surveillance des navires, comme indiqué à l'article 146 septies, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en utilisant le nouveau format conformément au paragraphe 1 du présent article.»
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.