Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2017/418 du Conseil du 28 février 2017 relative à la conclusion au nom de l'Union européenne de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2017/418
Adopté le28 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32017D0418
RéférenceDécision (UE) 2017/418, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'Union et le gouvernement des Îles Cook ont négocié un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «accord») d'une durée de cinq ans renouvelable par reconduction tacite, ainsi qu'un protocole de mise en œuvre de cet accord (ci-après dénommé «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Cook disposent de droits souverains ou qui sont sous sa juridiction en matière de pêche.

(2)

(2) L'accord et le protocole ont été signés conformément à la décision (UE) 2016/776 du Conseil et s'appliquent provisoirement à partir du 14 octobre 2016.

(3)

(3) L'accord institue une commission mixte chargée de contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord. En outre, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver selon une procédure simplifiée.

(4)

(4) Il convient d'approuver l'accord et le protocole,

Article 1

L'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et son protocole de mise en œuvre sont approuvés au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, aux notifications prévues à l'article 17 de l'accord et à l'article 13 du protocole.

Note : La date d'entrée en vigueur de l'accord et du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications du protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1. La Commission est autorisée à négocier avec le gouvernement des Îles Cook et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a) révision du niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente, conformément à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 3, point a), de l'accord et aux articles 5 et 6 du protocole;

b) décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), de l'accord et à l'article 3 du protocole;

c) les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche conformément à l'article 6, paragraphe 3, point c), de l'accord et aux articles 4 et 6 du protocole.

2. Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:

a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c) encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3. Lorsque l'intention est d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1) lors d'une réunion de la commission mixte, les mesures nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées au point 1) a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objecte lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

4. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).