Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2017/1282 de la Commission du 14 juillet 2017 n'approuvant pas la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2017/1282
Adopté le14 juillet 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32017D1282
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2017/1282, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 26 novembre 2009, la Pologne a reçu une demande, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, en vue de l'inscription de la substance active 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (no CE: s.o., no CAS: 2527-66-4) à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans les produits du type 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux), tels que décrits à l'annexe V de la même directive, qui correspondent au type de produits 13 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

(2) Le 24 mars 2016, la Pologne a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

(4) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant de la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. S'agissant de ce type de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables.

(5)

(5) Il ne convient donc pas d'approuver la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 13.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (no CE: s.o., no CAS: 2527-66-4) n'est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 13.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).