Considérants (4)
(1)(1) Le 10 octobre 2011, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations avec l'Australie sur un accord-cadre destiné à remplacer l'accord de partenariat UE-Australie de 2008.
(2)(2) Les négociations sur l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), ont été menées à bien et se sont achevées le 5 mars 2015. L'accord tient compte à la fois des relations traditionnellement étroites et des liens de plus en plus forts entre les parties et de leur désir de renforcer encore davantage et d'étendre leurs relations d'une manière ambitieuse et innovante.
(3)(3) L'article 61 de l'accord dispose que l'Union et l'Australie peuvent appliquer à titre provisoire certaines dispositions de l'accord convenues mutuellement entre les deux parties, dans l'attente de l'entrée en vigueur dudit accord.
(4)(4) Il convient dès lors de signer l'accord au nom de l'Union et d'appliquer certaines de ses dispositions à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,
La signature, au nom de l'Union, de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion de l'accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à son article 61 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les dispositions de celui-ci visées ci-après sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et l'Australie, mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union, y compris les questions relevant de la compétence de l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:
— article 3 (Dialogue politique),
— article 10 (Coopération au sein des organisations régionales et internationales),
— article 56 (Comité mixte), à l'exception du paragraphe 3, points g) et h),
— le titre X (Dispositions finales), à l'exception de l'article 61, paragraphes 1 et 3, dans la mesure nécessaire pour garantir l'application provisoire des dispositions de l'accord visées aux trois premiers tirets.
Note : La date d'application provisoire des dispositions de l'accord visées à l'article 2 sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.