Article 1
La signature, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports est autorisée, sous réserve de sa conclusion.
Le texte du traité instituant la Communauté des transports est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 12 juin 2008 et le 9 octobre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union avec la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et la République de Serbie (ci-après dénommées les «parties de l’Europe du Sud-Est»), en vue d’un traité instituant une Communauté des transports.
(2) Ces négociations ont été closes avec succès par le paraphe du traité instituant la Communauté des transports par toutes les parties à celui-ci.
(3) Le traité instituant la Communauté des transports promeut le développement des transports entre l’Union et les parties de l’Europe du Sud-Est sur le fondement des dispositions de l’acquis de l’Union.
(4) La signature du traité instituant la Communauté des transports ne préjuge pas de la position des États membres sur le statut du Kosovo, qui sera décidée conformément à leur pratique nationale et au droit international. Aucun des termes, des formulations ou des définitions utilisés dans la présente décision ou dans le traité instituant la Communauté des transports, y compris ses annexes et protocoles, ne constitue une reconnaissance du Kosovo en tant qu’État indépendant par l’Union, ni par les différents États membres n’ayant pas pris de décision en ce sens.
(5) Les procédures internes des États membres peuvent s’appliquer lors de la réception des documents délivrés par les autorités du Kosovo en vertu du traité instituant la Communauté des transports.
(6) Il convient de signer le traité instituant la Communauté des transports.
(7) Afin que les avantages du traité instituant la Communauté des transports se manifestent dès que possible, celui-ci devrait être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,
La signature, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports est autorisée, sous réserve de sa conclusion.
Le texte du traité instituant la Communauté des transports est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le traité instituant la Communauté des transports au nom de l’Union.
Le traité instituant la Communauté des transports est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 41, paragraphe 3, à compter du jour de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.