Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2017/2240 du Conseil du 10 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2017/2240
Adopté le10 novembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX32017D2240
RéférenceDécision (UE) 2017/2240, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 20 décembre 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse en vue du couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) de gaz à effet de serre. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé «accord»).

(2)

(2) L'accord garantit le respect des conditions liées au couplage, telles qu'elles sont prévues à l'article 25 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

(3)

(3) Il convient que les positions à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte institué au titre de l'accord soient arrêtées conformément aux procédures et pratiques en vigueur ainsi que dans le plein respect des prérogatives du Conseil en matière d'élaboration des politiques. En particulier, lorsque le comité mixte est appelé à prendre des décisions ayant des effets juridiques, il appartient au Conseil d'arrêter la position de l'Union conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité.

(4)

(4) Il y a lieu de signer l'accord.

(5)

(5) Afin de garantir la coordination entre les parties et de tenir compte de l'évolution de la législation pertinente, y compris l'adoption et l'entrée en vigueur des règles suisses pertinentes qui étendent le SEQE suisse au secteur de l'aviation et la nécessité de modifier l'annexe I, partie B, de l'accord en conséquence, les articles 11 à 13 de l'accord devraient être appliqués à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,

Article 1

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

Les articles 11 à 13 de l'accord sont appliqués à titre provisoire dès la signature de l'accord, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Note : La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).