Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2017/2379 de la Commission du 18 décembre 2017 sur la reconnaissance du rapport du Canada présentant des valeurs types d'émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, en application de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 8801]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017D2379-20171219 du 19/12/2017, la plus récente en français).

ActeDécision d'exécution (UE) 2017/2379
Adopté le18 décembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX02017D2379-20171219
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2017/2379, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le 14 mars 2016, le Canada a soumis un rapport présentant les résultats de calculs d'émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de colza pour les régions du Canada comparables aux régions NUTS2 de l'UE.

(2)

(2) Après examen du rapport soumis par le Canada, la Commission considère qu'il est conforme aux conditions énoncées dans la directive 2009/28/CE pour permettre à un pays tiers d'utiliser des valeurs types pour une zone géographique de superficie plus réduite (les régions canadiennes) que celles qui sont prises en compte pour le calcul des valeurs par défaut: les données présentées dans le rapport se réfèrent aux émissions de la culture de matières premières agricoles (colza); on peut s'attendre à ce que les valeurs types d'émissions de gaz à effet de serre issues de la culture de colza soient inférieures ou égales aux émissions supposées dans le calcul des valeurs par défaut pertinentes; et ces valeurs types d'émissions de gaz à effet de serre ont été notifiées à la Commission.

(3)

(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

Article 1

La Commission considère que le rapport soumis par le Canada, pour reconnaissance, le 14 mars 2016, contient des données exactes de mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza dans les régions canadiennes prises comme régions équivalentes NUTS2 aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Une synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.

Article 2

La présente décision est valable cinq ans. Si le contenu ou les circonstances du rapport, tel qu'il a été soumis pour reconnaissance à la Commission le 14 mars 2016, évoluent d'une manière qui pourrait affecter les conditions requises pour la reconnaissance énoncée à l'article 1er, ces changements sont notifiés sans délai à la Commission. La Commission évalue les changements notifiés afin de déterminer si le rapport présente encore des données exactes.

Article 3

La Commission peut abroger la présente décision s'il est clairement démontré que le rapport ne contient plus de données exactes aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza au Canada.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Émissions de GES résultant de la culture du colza dans les régions canadiennes

|

Émissions Spécifiques

(kg CO2eq/tonne ms)

| Émissions totales

| Region | Semis | Production d'engrais | Émissions de N2O au champ | Production de pesticides | Opérations sur champ | (kg CO2eq/tonne ms) | g CO2eq/MJ EMAG

| RU 23 | 2,4 | 262,5 | 523,5 | 4,2 | 73,1 | 865,7 | 33

| RU 24 | 2,2 | 266,5 | 510,6 | 3,7 | 64,9 | 847,9 | 33

| RU 28 | 2,5 | 212,8 | 499,5 | 3,8 | 71,4 | 790,0 | 30

| RU 29 | 2,5 | 203,1 | 319,4 | 3,6 | 63,4 | 592,0 | 23

| RU 30 | 2,2 | 190,2 | 206,5 | 2,8 | 55,1 | 456,8 | 18

| RU 34 | 2,2 | 170,4 | 421,2 | 3,3 | 57,7 | 654,8 | 25

| RU 35 | 1,9 | 154,2 | 338,4 | 2,6 | 54,9 | 552,0 | 21

| RU 37 | 2,1 | 166,6 | 198,2 | 2,8 | 58,3 | 428,0 | 16

Remarque: Une RU est la plus petite unité spatiale sur laquelle les données d'activités provenant de différentes sources (telles que l'AAFC — Agriculture and AgriFood — Canada, le gouvernement canadien et le service canadien des forêts) peuvent être harmonisées. Les RU sont des zones de notification de l'AAFC subdivisées selon les frontières provinciales. Une RU s'inscrit donc dans une seule province. Les RU satisfont au Canada aux exigences administratives et démographiques du niveau NUTS2.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D2379-20171219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).