Considérants (6)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commission a été adopté pour lutter contre les perturbations du marché dans le secteur laitier dues à un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial et contre les perturbations du marché dans d'autres secteurs de l'élevage, en particulier ceux de la viande de porc, de la viande bovine et des viandes ovine et caprine, qui éprouvaient également des difficultés.
(2)(2) Le tremblement de terre qui a secoué le centre de l'Italie le 24 août 2016 a entraîné d'importants dommages matériels et humains, qui ont occasionné des perturbations exceptionnellement graves du marché dans les régions frappées par le séisme; il s'agit principalement de zones de montagne souffrant de handicaps structurels, dans lesquelles l'élevage du bétail a un poids économique et social non négligeable. La région continuant à être frappée par des répliques et de nouveaux tremblements de terre, le recours à l'aide financière prévue par le règlement délégué (UE) 2016/1613 est devenu encore plus vital pour l'Italie.
(3)(3) Étant donné que le montant alloué à l'Italie au titre du règlement délégué (UE) 2016/1613 ne compensera qu'une partie limitée des pertes réellement subies par les éleveurs de bétail dans les régions touchées par l'activité sismique, il convient, à titre exceptionnel, d'autoriser l'Italie à octroyer un soutien supplémentaire à ces éleveurs en complétant encore l'aide qu'elle reçoit de l'Union européenne.
(4)(4) Le règlement délégué (UE) 2016/1613 a fixé au 30 septembre 2017 la date limite pour effectuer les dépenses correspondantes afin que ces paiements soient admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union, sans savoir à ce moment-là que la situation particulière des régions d'Italie touchées continuerait à se dégrader. Il convient donc de reporter cette date limite pour que les dépenses correspondantes puissent être effectuées à une date ultérieure.
(5)(5) Il est également opportun de reporter la date limite de communication, par l'Italie, des montants totaux versés par mesure, du nombre et du type de bénéficiaires et de l'évaluation de l'efficacité de la mesure.
(6)(6) Afin de garantir que les éleveurs de bétail des régions d'Italie frappées par l'activité sismique recevront l'aide le plus rapidement possible, il convient de prévoir que l'Italie pourra appliquer sans délai les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/1613, tel que modifié par le présent règlement. Celui-ci devrait par conséquent entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
Le règlement délégué (UE) 2016/1613 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, en ce qui concerne les régions d'Italie frappées par une activité sismique, les dépenses liées aux paiements en faveur des éleveurs de bétail au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si ces paiements ont été effectués le 30 septembre 2018 au plus tard.»
2) À l'article 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Outre le soutien visé au premier alinéa, dans le cas de l'Italie, un soutien supplémentaire peut être octroyé aux éleveurs de bétail des régions frappées par une activité sismique jusqu'à concurrence de 100 % du montant indiqué en annexe.
Le soutien additionnel aux éleveurs des régions frappées par une activité sismique en Italie est versé au plus tard le 30 septembre 2018.»
3) À l'article 3, point b), l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, en ce qui concerne le soutien aux éleveurs de bétail des régions frappées par une activité sismique, l'Italie communique à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2018, les montants totaux versés par mesure, le nombre et le type de bénéficiaires et l'évaluation de l'efficacité de la mesure.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.