Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/357 de la Commission du 28 février 2017 portant non-approbation de la substance active «cyclaniliprole», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/357
Adopté le28 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32017R0357
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/357, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l'Autriche a reçu, le 19 décembre 2013, une demande d'approbation de la substance active «cyclaniliprole» introduite par la société ISK Biosciences Europe NV.

(2)

(2) Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'État membre rapporteur a, le 17 janvier 2014, notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») la recevabilité de la demande.

(3)

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, dudit règlement pour les utilisations proposées par le demandeur. L'État membre rapporteur a présenté un projet de rapport d'évaluation le 1er avril 2015.

(4)

(4) Les États membres et l'Autorité ont examiné le projet de rapport d'évaluation. Le 6 avril 2016, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques liés à la substance active «cyclaniliprole» utilisée en tant que pesticide.

(5)

(5) Par lettre du 28 septembre 2016, ISK Biosciences Europe NV a retiré sa demande d'approbation du cyclaniliprole. La demande ayant été retirée, il convient dès lors de ne pas approuver le cyclaniliprole, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

(6) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande relative au cyclaniliprole conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Non-approbation de la substance active

La substance active «cyclaniliprole» n'est pas approuvée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).