Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/753 de la Commission du 28 avril 2017 renouvelant l'approbation de la substance active «cyhalofop-butyl» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/753
Adopté le28 avril 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 14 considérants, 2 annexes
CELEX32017R0753
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/753, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Par sa directive 2002/64/CE, la Commission a inscrit le cyhalofop-butyl en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L'approbation de la substance active «cyhalofop-butyl», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 juin 2017.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l'inscription du cyhalofop-butyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a été introduite conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

(6) L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 18 octobre 2013.

(7)

(7) L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

(8) Le 9 décembre 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le cyhalofop-butyl satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 28 mai 2015, la Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le cyhalofop-butyl au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

(9) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. On considère donc qu'il a été satisfait à ces critères d'approbation.

(10)

(10) Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du cyhalofop-butyl.

(11)

(11) L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du cyhalofop-butyl repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du cyhalofop-butyl peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l'utilisation en tant qu'herbicide uniquement.

(12)

(12) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, considéré en liaison avec l'article 6, du règlement (CE) no 1107/2009 et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions.

(13)

(13) Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(14)

(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «cyhalofop-butyl», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

|

Cyhalofop-butyl

No CAS 122008-85-9

No CIMAP 596

| butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy]propionate | 950 g/kg | 1er juillet 2017 | 30 juin 2032 |

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs,

— à la spécification technique,

— à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Annexe II

ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, l'entrée 34 relative au cyhalofop butyl est supprimée;

2) dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

| «113 |

Cyhalofop-butyl

No CAS 122008-85-9

No CIMAP 596

| butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy]propionate | 950 g/kg | 1er juillet 2017 | 30 juin 2032 |

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs,

— à la spécification technique,

— à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).