Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) L'utilisation, à l'état liquide, d'une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) a été autorisée pour une période de dix ans pour toutes les espèces de volailles et tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés) par le règlement d'exécution (UE) 2016/899 de la Commission.
(3)(3) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de l'autorisation, à l'état solide, d'une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) La demande concerne l'autorisation, à l'état solide, de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des espèces de volailles et des porcins et son classement dans la catégorie des additifs zootechniques.
(5)(5) Dans son avis du 20 octobre 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), à l'état solide, n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle améliore la disponibilité du phosphore phytique chez les espèces cibles. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Il ressort de l'évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4a24 | Genencor International B.V. | 6-Phytase EC 3.1.3.26 |
Composition de l'additif
Préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), ayant une activité minimale de 20 000 FTU/g.
État solide
Caractérisation de la substance active
6-Phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528)
Méthode d'analyse
Pour la quantification de l'activité de la 6-phytase dans l'additif alimentaire et les prémélanges:
— méthode colorimétrique basée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate.
Pour la quantification de l'activité de la 6-phytase dans les aliments pour animaux:
— méthode colorimétrique basée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate EN ISO 30024.
|
Toutes les espèces de volailles
Tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés)
| — | 250 FTU | — |
1. Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. Dose maximale recommandée: 2 000 FTU/kg d'aliment complet.
3. Pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges dans les exploitations du secteur de l'alimentation animale, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées sont établies afin de prendre en considération les risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces dispositions et mesures ne permettent pas de ramener l'exposition cutanée, oculaire ou par inhalation à un niveau acceptable.
| 14 juin 2027