Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/953 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format et au calendrier des rapports sur les positions communiqués par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/953
Adopté le6 juin 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32017R0953
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/953, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'apporter plus de transparence aux marchés des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission et des instruments dérivés sur quotas d'émission, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés ces instruments financiers devraient publier un rapport hebdomadaire indiquant, pour chaque instrument dérivé sur matières premières, quota d'émission ou instrument dérivé sur quota d'émission qui dépasse les seuils fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission concernant des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières, le nombre total de personnes titulaires du contrat et le montant total de la position ouverte, et le communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(2)

(2) La communication en temps opportun, dans un délai commun clairement défini, des rapports précédemment publiés par les plates-formes de négociation facilite la publication hebdomadaire centralisée, par l'AEMF, de ces rapports en provenance de toute l'Union.

(3)

(3) Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par la directive 2014/65/UE devraient s'appliquer à partir de la même date.

(4)

(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(5)

(5) L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Délais de communication des rapports

Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement visés à l'article 58, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE transmettent à l'AEMF le rapport hebdomadaire visé au point a) dudit article concernant les positions agrégées détenues à la clôture des activités chaque semaine, au plus tard à 17 h 30 (HEC) le mercredi de la semaine suivante.

Au cas où le lundi, le mardi ou le mercredi de la semaine au cours de laquelle ce rapport doit être communiqué n'est pas un jour ouvrable pour les opérateurs de marché ou les entreprises d'investissement visés au premier paragraphe, ceux-ci soumettent leur rapport dans les plus brefs délais et au plus tard à 17 h 30 (HEC) le jeudi de cette même semaine.

Article 2

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 janvier 2018.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0953. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).