Considérants (12)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil a établi un modèle type de visa.
(2)(2) Le modèle commun actuel pour la vignette visa, qui est utilisée depuis vingt ans, est considéré comme étant compromis en raison d'incidents graves de contrefaçon et de fraude.
(3)(3) Par conséquent, un nouveau modèle commun muni d'éléments de sécurité plus modernes devrait être créé afin de rendre la vignette visa plus sûre et de la préserver des falsifications.
(4)(4) À la demande de l'Irlande ou du Royaume-Uni, la Commission devrait passer des accords appropriés avec l'État membre demandeur en vue d'un échange d'informations techniques avec ledit État membre aux fins de l'émission de visas nationaux par ses soins.
(5)(5) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(6)(6) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(7)(7) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(8)(8) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.
(9)(9) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(10)(10) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(11)(11) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(12)(12) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1683/95 en conséquence,
Le règlement (CE) no 1683/95 est modifié comme suit:
1) à l'article 7, les alinéas suivants sont ajoutés:
«À la demande de l'Irlande ou du Royaume-Uni, la Commission passe des accords appropriés avec l'État membre demandeur en vue de l'échange des informations techniques visées à l'article 2 aux fins de la délivrance de visas nationaux par l'État membre demandeur.
Les coûts auxquels l'Irlande et le Royaume-Uni ne contribuent pas en vertu de l'article 5 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont supportés respectivement par l'Irlande ou le Royaume-Uni dès lors qu'ils présentent une telle demande.»;
2) l'annexe est remplacée par l'image et le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
ANNEXE
Dispositifs de sécurité
1. Une photographie couleur intégrée du titulaire est produite selon des normes de sécurité élevées.
2. Un dispositif optique variable diffractif (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, les lettres “EU”, “EUE” et des guillochis à effet cinématique deviennent visibles en plusieurs dimensions et couleurs.
3. Cette case contient le code de pays à trois lettres de l'État membre émetteur, établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine, ou l'acronyme “BNL” si l'émetteur est la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, imprimé dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, ce code apparaît en différentes couleurs.
4. Le texte suivant apparaît, en lettres majuscules, dans cet espace:
a) le mot “VISA”; l'État membre émetteur peut insérer le terme équivalent dans une autre langue officielle des institutions de l'Union;
b) le nom de l'État membre émetteur, en anglais, en français et dans une autre langue officielle des institutions de l'Union;
c) le code de pays à trois lettres de l'État membre émetteur, établi par le document 9303 de l'OACI.
5. Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté horizontalement et préimprimé en noir. Une police de caractères spéciale est utilisée.
6. Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté verticalement et préimprimé en rouge. Une police de caractères spéciale, différente de celle choisie pour la case 5, est utilisée. Le “numéro de la vignette visa” est constitué du code de pays à trois lettres établi par le document 9303 de l'OACI et du numéro national figurant dans les cases 5 et 6.
7. Cette case contient les lettres “EU” en image latente. Ces lettres apparaissent en foncé lorsqu'elles sont inclinées par rapport au lecteur et en clair lorsqu'elles subissent une rotation de 90o.
8. Cette case contient les codes figurant dans la case 3 en image latente. Ces codes apparaissent en foncé lorsqu'ils sont inclinés par rapport au lecteur et en clair lorsqu'ils subissent une rotation de 90o.
Parties à compléter
Les légendes correspondant aux cases sont établies en anglais et en français. L'État membre émetteur peut ajouter une traduction dans une autre langue officielle des institutions de l'Union.
9. Cette case commence par les termes “valable pour”. L'autorité émettrice indique le territoire à l'intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.
10. Cette case commence par le terme “du” et le terme “au” apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique la durée du séjour à laquelle le visa du titulaire donne droit. Plus loin sur la même ligne apparaissent les termes “durée du séjour” (c'est-à-dire la durée du séjour envisagé par le demandeur) et “jours”.
11. Cette case commence par les termes “type de visa”. L'autorité émettrice indique la catégorie de visa. Plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes “numéro du passeport” et “nombre d'entrées”.
12. Cette case commence par les termes “délivré à” et elle est utilisée pour indiquer le lieu où est sise l'autorité émettrice. Plus loin, sur la même ligne, apparaît le terme “le” (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission).
13. Cette case commence par les termes “nom, prénom”.
14. Cette case commence par le terme “remarques”. L'espace au-dessous du terme “remarques” est utilisé par l'autorité émettrice pour indiquer toute autre information.
15. Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond visible avec les termes “Union européenne” dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.
16. Cette case est réservée à l'ajout éventuel d'un code-barres commun 2D.