Article 1
Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les marchandises originaires du Canada qui figurent en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/09/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par sa décision (UE) 2017/38, le Conseil a autorisé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après l'«accord»).
(2) Cet accord stipule que les droits de douane à l'importation dans l'Union de marchandises originaires du Canada sont réduits ou éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord. L'annexe 2-A prévoit que pour certaines marchandises, la réduction ou l'élimination des droits de douane est accordée dans les limites de contingents tarifaires.
(3) L'annexe 2-A de l'accord dispose que l'Union doit gérer certains de ces contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi». La Commission devrait gérer ces contingents tarifaires conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
(4) L'accord prévoit que pour bénéficier de ces contingents tarifaires, les marchandises doivent être conformes aux règles d'origine énoncées à l'annexe 5 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à cet accord.
(5) Tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, l'accord doit s'appliquer à titre provisoire à partir du 21 septembre 2017. Afin de garantir l'application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l'accord, que la Commission gérera selon le principe du «premier arrivé, premier servi», il convient que le présent règlement s'applique à compter du 21 septembre 2017.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les marchandises originaires du Canada qui figurent en annexe.
Les marchandises énumérées en annexe originaires du Canada et déclarées pour la mise en libre pratique dans l'Union sont, dans les limites des contingents tarifaires fixés en annexe, exonérées des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.
Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Afin d'être admissibles au bénéfice des contingents tarifaires fixés dans le présent règlement, les marchandises énumérées en annexe sont conformes aux règles d'origine énoncées à l'annexe 5 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, et sont accompagnées d'une déclaration d'origine valable conforme à l'annexe 2 dudit protocole.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises dans la quatrième colonne du tableau est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC figurant dans la deuxième colonne tels qu'ils sont applicables au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante des marchandises dans la quatrième colonne du tableau.
| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire)
| 09.8400 | ex02011000 | 93 | Carcasses et demi-carcasses de bison, fraîches ou réfrigérées | Du 21.9.2017 au 31.12.2017 | 841 tonnes en équivalent poids carcasse
| Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12 | 3 000 tonnes en équivalent poids carcasse
| ex02012020 | 93 | Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, frais ou réfrigérés | |
| ex02012030 | 93 | Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés
| ex02012050 | 93 | Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés
| ex02012090 | 20 | Autres morceaux de bison, non désossés, frais ou réfrigérés
| ex02013000 | 30 | Viandes désossées de bison, fraîches ou réfrigérées
| ex02021000 | 20 | Carcasses et demi-carcasses de bison, congelées
| ex02022010 | 20 | Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, congelés
| ex02022030 | 20 | Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés
| ex02022050 | 20 | Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés
| ex02022090 | 20 | Autres morceaux de bison, non désossés, congelés
| ex02023010 | 20 | Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau, de bison, désossé et congelé
| ex02023050 | 20 | Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes», de bison, désossées et congelées
| ex02023090 | 20 | Autres viandes désossées de bison, congelées
| ex02061095 | 20 | Onglets et hampes de bison, frais ou réfrigérés
| ex02062991 |
31
40
| Onglets et hampes de bison, congelés
| ex 0210 20 10 | 10 | Viandes de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées
| ex02102090 | 91 | Viandes désossées de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées
| ex02109951 | 10 | Onglets et hampes de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés
| ex02109959 | 10 | Autres abats de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés
| 09.8403 | 03047190 | | Filets congelés de morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac | Du 21.9.2017 au 31.12.2017 | 281
| 03047910 | | Filets congelés de morues polaires (Boreogadus saida) | Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12 | 1 000
| 09.8404 | | | Crevettes congelées, fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2 kg: | Du 21.9.2017 au 31.12.2017 | 6 446
| Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12 | 23 000
| ex03061691 | 10 | Crevettes de l'espèce Crangon crangon
| ex03061699 |
21
31
91
| Autres crevettes d'eau froide (Pandalus spp.)
| ex03061791 | 10 | Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)
| ex03061792 |
21
91
| Crevettes du genre Penaeus
| ex03061793 | 10 | Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus
| ex03061794 | 10 | Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon
| ex03061799 |
11
91
| Autres
| | | Crevettes non congelées, fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2 kg:
| ex03069519 | 10 | Crevettes de l'espèce Crangon crangon
| ex03069520 |
21
91
| Autres crevettes d'eau froide (Pandalus spp.)
| ex03069530 |
21
91
| Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus
| ex03069540 | 10 | Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon
| ex03069590 | 10 | Autres
| 16052190 | | Crevettes préparées ou conservées non présentées dans un contenant hermétique, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2 kg
| 16052900 | | Crevettes préparées ou conservées, présentées dans un contenant hermétique
| 09.8405 | 07104000 | | Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé | Du 21.9.2017 au 31.12.2017 | 374
| 20058000 | | Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006 | Du 1.1.2018 au 31.12.2018 | 2 667
| Du 1.1.2019 au 31.12.2019 | 4 000
| Du 1.1.2020 au 31.12.2020 | 5 333
| Du 1.1.2021 au 31.12.2021 | 6 667
| Du 1.1.2022 au 31.12.2022 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12 | 8 000