Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/2005 de la Commission du 8 novembre 2017 portant approbation de l'extrait de margousier, huile pressée à froid de graines décortiquées d'Azadirachta indica extraite au dioxyde de carbone supercritique, en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 19 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/2005
Adopté le8 novembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32017R2005
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. L'extrait de margousier, huile pressée à froid de graines décortiquées d'Azadirachta indica extraite au dioxyde de carbone supercritique, figure sur cette liste.

(2)

(2) L'extrait de margousier, huile pressée à froid de graines décortiquées d'Azadirachta indica extraite au dioxyde de carbone supercritique, a été évalué aux fins de son utilisation dans des produits biocides du type 19 (répulsifs et appâts), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 3 décembre 2015, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.

(4)

(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'Agence européenne des produits chimiques a rendu le 3 mars 2017 son avis élaboré par le comité des produits biocides compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides du type 19 contenant de l'extrait de margousier, huile pressée à froid de graines décortiquées d'Azadirachta indica extraite au dioxyde de carbone supercritique, sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il convient dès lors d'approuver l'extrait de margousier, huile pressée à froid de graines décortiquées d'Azadirachta indica extraite au dioxyde de carbone supercritique, aux fins de son utilisation dans des produits biocides du type 19, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L'extrait de margousier, huile pressée à froid de graines décortiquées d'Azadirachta indica extraite au dioxyde de carbone supercritique, est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 19, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Extrait de margousier, huile pressée à froid de graines décortiquées d'Azadirachta indica extraite au dioxyde de carbone supercritique |

Dénomination de l'UICPA:

non disponible

No CE: 283-644-7

No CAS: 84696-25-3

| 1 000 g/kg | 1er avril 2019 | 31 mars 2029 | 19 |

Les autorisations de produits biocides sont accordées aux conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux eaux de surface, aux sédiments et au sol;

3) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).