Article 1
À l'article 2 du règlement délégué (UE) no 522/2014, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Chaque action innovatrice est mise en œuvre dans un délai maximal de quatre ans.»
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/08/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 522/2014 de la Commission dispose que les actions innovatrices urbaines sont destinées à être mises en œuvre dans un délai maximal de trois ans. Un délai plus long peut toutefois être nécessaire pour permettre aux autorités urbaines d'évaluer pleinement tous les aspects des solutions innovatrices proposées, de collecter les résultats et de garantir que les solutions seront transférables à d'autres autorités urbaines dans l'Union.
(2) Afin de disposer de suffisamment de temps pour la mise en œuvre intégrale des solutions innovatrices complexes, de manière que les actions innovatrices apportent toute leur valeur ajoutée, il convient par conséquent de proroger d'un an le délai prévu dans le règlement délégué (UE) no 522/2014.
(3) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 522/2014.
(4) Afin que la modification du règlement délégué (UE) no 522/2014 s'applique dans le cadre du prochain appel de propositions, prévu pour décembre 2017, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
À l'article 2 du règlement délégué (UE) no 522/2014, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Chaque action innovatrice est mise en œuvre dans un délai maximal de quatre ans.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.