Article 1
La substance «extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c)» n'est pas approuvée comme substance de base.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu du Groupe Peyraud Nature, le 19 juin 2015, une demande d'approbation de l'épice Capsicum spp. en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.
(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 10 octobre 2016, l'Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 24 janvier 2017, la Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement sur la non-approbation de l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les a finalisés en vue de la réunion du 6 octobre 2017 dudit comité.
(3) Au cours de la consultation organisée par l'Autorité, le demandeur a accepté de remplacer le nom de la substance de base par «extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c)».
(4) Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et n'est pas utilisé essentiellement à des fins phytopharmaceutiques.
(5) Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence certains aspects préoccupants, qui concernent l'exposition à son composant la capsaïcine et l'indisponibilité d'estimations sur l'exposition à l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c), notamment dans le cadre d'une utilisation en tant que pesticide; en conséquence, l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes et les organismes non ciblés n'a pas pu être menée à terme.
(6) La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.
(7) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.
(8) Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans son rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) en tant que substance de base.
(9) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation de l'extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c) en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La substance «extrait de paprika (capsanthine, capsorubine E 160 c)» n'est pas approuvée comme substance de base.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.