Article 1
L'imiprothrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l'imiprothrine.
(2) L'imiprothrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 20 juillet 2016, le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 27 juin 2017 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 18 et contenant de l'imiprothrine satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient, par conséquent, d'approuver l'imiprothrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
L'imiprothrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Imiprothrine |
Dénomination de l'UICPA:
Masse de réaction du: (1R)-cis-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylméthyle et du (1R)-trans-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylméthyle
No CE: 428-790-6
No CAS: 72963-72-5
| ≥ 870 g/kg | 1er juillet 2019 | 30 juin 2029 | 18 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1. dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;
2. compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux eaux de surface, aux sédiments et au sol pour les produits utilisés en intérieur sous forme de pulvérisation au sol;
3. dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.