Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/354 de la Commission du 8 mars 2018 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Irlande (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/354
Adopté le8 mars 2018
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32018D0354
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/354, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent uniquement être des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement doit être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission.

(2)

(2) Par la décision 87/293/CEE de la Commission, l'utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Irlande.

(3)

(3) L'Irlande a demandé à la Commission de retirer la méthode du «Fat-O-Meat'er (FOM)» de la liste des méthodes autorisées pour le classement des carcasses de porcs en Irlande étant donné que cette méthode n'est plus utilisée, d'autoriser trois nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire et d'actualiser l'équation existante pour l'instrument «Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)».

(4)

(4) L'Irlande a présenté une description détaillée de l'essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fondent les nouvelles méthodes, les résultats de l'essai de dissection et les équations d'estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

(5)

(5) L'examen de cette demande a montré que les conditions requises pour autoriser les nouvelles méthodes de classement et actualiser l'équation étaient remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces méthodes de classement en Irlande.

(6)

(6) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d'adopter une nouvelle décision. Il convient par conséquent d'abroger la décision 87/293/CEE.

(7)

(7) Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Irlande pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

(a) l'appareil «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l'annexe;

(b) l'appareil «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l'annexe;

(c) l'appareil «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l'annexe;

(d) l'appareil «AutoFom III» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l'annexe.

Article 2

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement autorisés n'est permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

Article 3

La décision 87/293/CEE est abrogée.

Article 4

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN IRLANDE

PARTIE I

Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)

1. Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».

2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres.

3. La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMPHGP 2 = 62,89706 – 0,69952 FHGP 2 + 0,09096 MHGP 2

dans laquelle:

LMPHGP 2le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

FHGP 2l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

MHGP 2l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que FHGP 2.

4. Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud).

PARTIE II

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1. Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)».

2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres.

3. La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMPHGP 7 = 63,72237 – 0,75369 FHGP 7 + 0,09205 MHGP 7

dans laquelle:

LMPHGP 7le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

FHGP 7l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

MHGP 7l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que FHGP 7.

4. Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud).

PARTIE III

Fat-O-Meat'er II (FOM II)

1. Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Fat-O-Meat'er II (FOM II)».

2. Le FOM II consiste en une sonde optique comportant un couteau, un dispositif de mesure avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres et un écran de saisie et d'analyse de données. L'appareil FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMPFOMII = 61,89462 – 0,73771 FFOMII + 0,10897 MFOMII

dans laquelle:

LMPFOMIIle pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

FFOMIIl'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

MFOMIIl'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que FFOMII.

4. Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud).

PARTIE IV

AutoFom III

1. Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l'aide de l'appareil dénommé «AutoFom III».

2. L'appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons de 2 MHz (Frontmatec Smørum A/S), la plage de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 mm. Les données ultrasonores comprennent les mesures de l'épaisseur du lard dorsal, de l'épaisseur du muscle et les paramètres y afférents. Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMPAF3 = 66,63699 – 1,06859 R2P9 – 0,78459 R2P10 + 0,06723 R3P5

dans laquelle:

LMPAF3le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

R2P9l'épaisseur de la peau au point d'épaisseur de gras minimale en mm (MFT), ce point correspondant à au point minimal d'épaisseur du lard après soustraction de la peau;

R2P10épaisseur de gras minimale de la coupe transversale en mm;

R3P5mesure de la quantité maximale de viande (l'emplacement maximal aux côtes moins l'emplacement minimal du gras, le tout converti en mm).

4. Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud).

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