Considérants (7)
(1)(1) Conformément à l'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d'actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d'exécution, ou lorsque d'autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l'Union et le pays tiers concerné. L'accord sur le statut couvre tous les aspects nécessaires à l'exécution des actions.
(2)(2) Le 21 février 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatives à un accord sur le statut en ce qui concerne les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après dénommé «accord»).
(3)(3) Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 15 septembre 2017 et se sont conclues avec succès par le paraphe de l'accord le 18 juillet 2018.
(4)(4) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(5)(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(6)(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.
(7)(7) Il convient de signer l'accord et d'approuver le texte des déclarations communes annexées à la présente décision,
La signature, au nom de l'Union, de l'accord sur le statut entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Note : Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
Le texte des déclarations communes annexées à la présente décision est approuvé au nom de l'Union.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Annexes
ANNEXE
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, concluent sans tarder des accords bilatéraux sur les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE
Les deux parties conviennent que s'abstenir de prendre toute mesure susceptible de compromettre d'éventuelles poursuites pénales engagées ultérieurement contre le membre de l'équipe par les autorités compétentes de l'État hôte signifie aussi s'abstenir de faciliter activement le retour du membre de l'équipe concerné dans son État membre d'origine depuis les locaux d'activité du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en ancienne République yougoslave de Macédoine, dans l'attente de l'attestation du directeur exécutif de l'Agence.