Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/1730 du Conseil du 12 novembre 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure en ce qui concerne l'adoption de directives relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure, visé à l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la convention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/1730
Adopté le12 novembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32018D1730
RéférenceDécision (UE) 2018/1730, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l'Union au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

(2) Conformément à la décision MC-1/1 sur le règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion, les parties doivent tout mettre en œuvre pour dégager un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

(3) Lors de sa deuxième réunion qui se tiendra du 19 au 23 novembre 2018, la conférence des parties à la convention doit adopter des directives sur le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure (ci-après dénommées «directives»).

(4)

(4) Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention puisque les directives auront des effets juridiques dans la mesure où les parties à la convention doivent tenir compte de ces directives lorsqu'elles prennent des mesures en matière de stockage provisoire.

(5)

(5) L'Union a contribué à la révision du projet de directives dans le cadre des travaux d'experts intersessions lancés par la décision MC-1/18 qui a été adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion. L'Union n'a cependant pas jugé nécessaire de proposer des modifications supplémentaires au projet de directives révisé à l'issue de ces travaux intersessions.

(6)

(6) Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 7, paragraphe 3, est conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la convention, telles qu'elles sont complétées par le projet de directives révisé.

(7)

(7) Il convient donc d'apporter un soutien au projet de directives révisé,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la deuxième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (COP 2) consiste à apporter son soutien à l'adoption des directives relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure, visé à l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la convention, qui figurent dans les documents soumis à la COP 2 pour adoption.

Les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que des modifications mineures soient apportées aux documents visés au premier alinéa, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).