Droit de l'Union · Texte intégral

Directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective d'exécution (UE) 2018/484
Adopté le21 mars 2018
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32018L0484
RéférenceDirective d'exécution (UE) 2018/484, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a été observé dans la plupart des territoires menacés de l'Union et il a été conclu que la présence de cet organisme nuisible était désormais connue dans une grande partie du territoire de l'Union. La décision 2007/365/CE de la Commission relative à des mesures d'urgence en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a par conséquent été abrogée par la décision d'exécution (UE) 2018/490 de la Commission.

(2)

(2) Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a des effets très néfastes sur les végétaux hôtes d'espèces appartenant à la famille des Palmae, à l'exclusion des végétaux dont le diamètre à la base du tronc mesure moins de 5 centimètres.

(3)

(3) Ces végétaux sont présents dans de nombreuses régions de l'Union où ils sont plantés en grand nombre à des fins ornementales et revêtent une grande importance sur le plan environnemental et économique.

(4)

(4) Il y a donc lieu de fixer des exigences spécifiques pour garantir la qualité des matériels de multiplication de certains genres et espèces de Palmae qui sont le plus couramment commercialisés dans l'Union et qui risquent d'être infestés par cet organisme nuisible si les exigences en question ne sont pas respectées. Ces exigences devraient inclure des conditions de culture spécifiques ou un traitement particulier desdits matériels, ainsi que la condition d'être indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 93/49/CEE de la Commission.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification de la directive 93/49/CEE

La directive 93/49/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés en annexe et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l'une des exigences suivantes:

a) ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l'organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

b) ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l'Union doté d'une protection physique complète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l'Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Le présent article s'applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application de l'article 2, paragraphe 1, point h), et de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.»

2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe, l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à «Narcissus L.» dans le tableau:

| Genres ou espèces | Organismes nuisibles et maladies spécifiques

|

«— Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants

— Areca catechu L.

— Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

— Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

— Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.

— Borassus flabellifer L.

— Brahea armata S. Watson

— Brahea edulis H.Wendl.

— Butia capitata (Mart.) Becc.

— Calamus merrillii Becc.

— Caryota maxima Blume

— Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

— Chamaerops humilis L.

— Cocos nucifera L.

— Corypha utan Lam.

— Copernicia Mart.

— Elaeis guineensis Jacq.

— Howea forsteriana Becc.

— Jubaea chilensis (Molina) Baill.

— Livistona australis C. Martius

— Livistona decora (W. Bull) Dowe

— Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.

— Metroxylon sagu Rottb.

— Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook

— Phoenix canariensis Chabaud

— Phoenix dactylifera L.

— Phoenix reclinata Jacq.

— Phoenix roebelenii O'Brien

— Phoenix sylvestris (L.) Roxb.

— Phoenix theophrasti Greuter

— Pritchardia Seem. & H.Wendl.

— Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier

— Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.

— Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.

— Washingtonia H. Wendl.

|

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

— Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0484. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).