Article 1
À l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, dans le tableau figurant au point I, les lignes suivantes sont insérées:
| «11 | Sri Lanka
| 12 | Trinité-et-Tobago
| 13 | Tunisie»
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'Union doit assurer une protection efficace de l'intégrité et du bon fonctionnement de son système financier et du marché intérieur contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2015/849 prévoit donc que la Commission recense les pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union.
(2) La Commission devrait réexaminer en temps opportun la liste des pays tiers à haut risque énumérés dans le règlement délégué (UE) 2016/1675 à la lumière des progrès accomplis par ces pays pour remédier aux carences stratégiques de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle devrait tenir compte, dans ses évaluations, des nouvelles informations communiquées par les organisations internationales et les instances normatives, telles que celles publiées par le groupe d'action financière (GAFI). À la lumière de ces informations, elle devrait également recenser d'autres pays tiers à haut risque dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques.
(3) Conformément aux critères énoncés dans la directive (UE) 2015/849, la Commission a tenu compte des informations récentes disponibles, en particulier des déclarations publiques récentes du GAFI et du document du GAFI intitulé «Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde: un processus permanent», ainsi que des rapports du groupe d'examen de la coopération internationale du GAFI en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers, conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849.
(4) Le GAFI a inscrit Sri Lanka, Trinité-et-Tobago et la Tunisie sur la liste des pays dont les régimes de LBC/FT présentent des carences stratégiques constituant un risque pour le système financier international, raison pour laquelle ces pays ont élaboré un plan d'action avec le GAFI.
(5) Compte tenu du niveau élevé d'intégration du système financier international, du lien étroit entre les opérateurs du marché, du volume élevé de transactions transfrontières depuis ou vers l'Union et du degré d'ouverture du marché, la Commission estime dès lors que toute menace en matière de LBC/FT qui pèse sur le système financier international représente également une menace pour le système financier de l'Union.
(6) À la lumière des dernières informations pertinentes, la Commission a conclu, après analyse, que Sri Lanka, Trinité-et-Tobago et la Tunisie devaient être considérés comme des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union, conformément aux critères énoncés à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849. Toutefois, ces pays ont pris un engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et ont élaboré un plan d'action avec le GAFI, ce qui leur permettrait de remplir les exigences établies dans la directive (UE) 2015/849. La Commission réexaminera le statut de ces pays à la lumière de la mise en œuvre de l'engagement susmentionné.
(7) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/1675 en conséquence,
À l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, dans le tableau figurant au point I, les lignes suivantes sont insérées:
| «11 | Sri Lanka
| 12 | Trinité-et-Tobago
| 13 | Tunisie»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.