Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après la «nomenclature combinée» ou «NC»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.
(2)(2) La note complémentaire 6 du chapitre 17 de la nomenclature combinée définit le «sirop d'inuline» au sens des sous-positions 17026080 et 17029080 de la NC. Il s'agit d'un produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec une quantité précise de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.
(3)(3) À l'initiative de la Commission, sur la base de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2658/87 et de l'article 7, point a) ii), du règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil, le «test d'aptitude sur les sucres et les produits contenant du sucre 2016» a été effectué dans le cadre de l'action 2 du réseau européen des laboratoires des douanes. Ce test a révélé que les laboratoires des douanes dans l'Union interprétaient de différentes manières l'expression «fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose» figurant dans la note complémentaire 6 du chapitre 17.
(4)(4) Il convient, par conséquent, de clarifier le texte de ladite note complémentaire. La quantité de sucres présents — exprimée en matière sèche — devrait être déterminée par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance, qui est la méthode la plus précise dont on dispose.
(5)(5) Dans le souci de préserver la sécurité juridique, il est nécessaire de modifier cette note complémentaire par l'ajout d'un nouveau paragraphe au texte existant.
(6)(6) Afin d'assurer une interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la définition du sirop d'inuline relevant des sous-positions 17026080 et 17029080 de la NC, la note complémentaire 6 du chapitre 17 de la nomenclature combinée devrait être modifiée.
(7)(7) Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(8)(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Dans la note complémentaire 6 du chapitre 17 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le paragraphe suivant est ajouté:
«La quantité de “fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose” est déterminée à l'aide de la formule F + 0,5 S/0,95 calculée sur matière sèche, dans laquelle “F” correspond à la teneur en fructose et “S” à la teneur en saccharose, telles que déterminées par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance.».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.