Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2018/678 de la Commission du 3 mai 2018 modifiant et rectifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2018/678
Adopté le3 mai 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32018R0678
RéférenceRèglement (UE) 2018/678, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

(2) Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

(3) La partie A de cette liste de l'Union comporte à la fois des substances aromatisantes en cours d'évaluation, signalées par les appels de notes 1 à 4, et des substances aromatisantes évaluées, qui ne sont assorties d'aucune note.

(4)

(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a terminé l'évaluation des substances inscrites sur cette liste correspondant aux numéros FL suivants: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109 15.113, 16.090 et 16.111. Ces substances ont été inscrites en tant que substances aromatisantes en cours d'évaluation en 2012. Elles ont été évaluées par l'Autorité dans le cadre des évaluations groupées des substances aromatisantes suivantes: évaluation FGE.72rev1 (substance FL 09.931), évaluation FGE.21rev4 (substances FL 15.057 et 15.079), évaluation FGE.76rev1 (substances FL 15.004, 15.109 et 15.113), évaluations FGE.94 et FGE.94rev.2 (substance FL 16.090), évaluations FGE.94rev.1 et FGE94rev.2 (substance FL 16.111), et évaluation FGE.67rev2 (substance FL. 13.058). L'Autorité a conclu que ces substances aromatisantes ne présentent pas de risque aux quantités auxquelles elles sont estimées être consommées.

(5)

(5) Il convient par conséquent d'inscrire ces substances aromatisantes en tant que substances évaluées et de supprimer les appels de note 1 à 4 des lignes concernées.

(6)

(6) En outre, deux erreurs ont été relevées sur la liste de l'Union en ce qui concerne le nom de la substance FL 12.054 et les numéros d'identification de la substance FL 17.038. Il convient de rectifier ces erreurs.

(7)

(7) Il y a lieu de modifier et de rectifier l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, le tableau est modifié comme suit:

1) la ligne relative à la substance FL 09.931 est remplacée par le texte suivant:

| «09.931 | acétate de 2,6-diméthyl-2,5,7-octatrién-1-yle | 999999-91-4 | 1226 | | | | | EFSA»

2) la ligne relative à la substance FL 12.054 est remplacée par le texte suivant:

| «12.054 | 2-(éthylthio)phénol | 4500-58-7 | 529 | 11666 | | | | JECFA»

3) la ligne relative à la substance FL 13.058 est remplacée par le texte suivant:

| «13.058 | 3-(5-méthyl-2-furyl)butanal | 31704-80-0 | 1500 | 10355 | | | | EFSA»

4) la ligne relative à la substance FL 15.004 est remplacée par le texte suivant:

| «15.004 | 5-méthyl-2-thiophènecarbaldéhyde | 13679-70-4 | 1050 | 2203 | | | | EFSA»

5) la ligne relative à la substance FL 15.057 est remplacée par le texte suivant:

| «15.057 | 4,6-diméthyl-2-(1-méthyléthyl)dihydro-1,3,5-dithiazine | 104691-40-9 | | | Au moins 44 % d'isopropyl-4,6-diméthyle et 27 % de 4-isopropyl-2,6-diméthyle; composants secondaires: au moins 24 % de 2,4,6-triméthyldihydro-1,3,5-dithiazine, 6-méthyl-2,4-diisopropyl-1,3,5-dithiazine, 4-méthyl-2,6-diisopropyl-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-triisopropyldihydro-1,3,5-dithiazine | | | EFSA»

6) la ligne relative à la substance FL 15.079 est remplacée par le texte suivant:

| «15.079 | 2-isobutyldihydro-4,6- diméthyl-1,3,5-dithiazine | 101517-87-7 | | | Au moins 64 % de 2-isobutyl-4,6-diméthyle et 18 % de 4-isobutyl-2,6-diméthyle; composants secondaires: au moins 13 % de 2,4,6-triméthyl-1,3,5-dithiazine, 2,4-diisobutyl-6-méthyl-1,3,5-dithiazine, 2,6-diméthyl-4-butyldihydro-1,3,5-dithiazine, 1,3,5-thiadiazine substituée | | | EFSA»

7) la ligne relative à la substance FL 15.109 est remplacée par le texte suivant:

| «15.109 | 2,4,6-triméthyldihydro-1,3,5(4H)-dithiazine | 638-17-5 | 1049 | 11649 | | | | EFSA»

8) la ligne relative à la substance FL 15.113 est remplacée par le texte suivant:

| «15.113 | 5,6-dihydro-2,4,6-tris(2-méthylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine | 74595-94-1 | 1048 | | | | | EFSA»

9) la ligne relative à la substance FL 16.090 est remplacée par le texte suivant:

| «16.090 | 3-(3,4-diméthoxyphényl)-N-[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyl]acrylamide | 69444-90-2 | 1777 | | | | | EFSA»

10) la ligne relative à la substance FL 16.111 est remplacée par le texte suivant:

| «16.111 | N-[[(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexyl]carbonyl]-glycinate d'éthyle | 68489-14-5 | 1776 | | | | | EFSA»

11) la ligne relative à la substance FL 17.038 est remplacée par le texte suivant:

| «17.038 | gamma-glutamyl-valyl-glycine | 38837-70-6 | 2123 | | 5-oxo-L-prolyl-L-valyl-glycine (PCA-Val-Gly) et L-alpha-glutamyl-L-valyl-glycine — moins de 0,7 %, L-gamma-glutamyl-L-valyl-L-valyl-glycine — moins de 2,0 %, toluène non détectable (limite de détection: 10 mg/kg) |

Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:

pas plus de 50 mg/kg pour la catégorie 1,

pas plus de 60 mg/kg pour les catégories 2 et 5,

pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 6.3 «Céréales pour petit-déjeuner»,

pas plus de 60 mg/kg pour la catégorie 7.2,

pas plus de 45 mg/kg pour la catégorie 8,

pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 12,

pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 14.1,

pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 15.

| | EFSA»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).