Article 1
Approbation d'une substance de base
La substance «huile d'oignon», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 12 décembre 2016, la Commission a reçu de Bionext une demande d'approbation de l'huile d'oignon en tant que substance de base. Cette demande a ultérieurement été complétée par les informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.
(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 31 octobre 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur l'huile d'oignon.
(3) La Commission a présenté le projet de rapport d'examen le 25 mai 2018 et le projet du présent règlement le 19 juillet 2018 au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, puis en a élaboré les versions finales en vue de la réunion dudit comité, le 20 juillet 2018.
(4) La documentation fournie par le demandeur montre que l'huile d'oignon remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, elle n'a pas pour finalité principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires, mais est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.
(5) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que l'huile d'oignon satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver l'huile d'oignon en tant que substance de base.
(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.
(7) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d'une substance de base
La substance «huile d'oignon», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques
|
Huile d'oignon
No CAS: 8002-72-0
| Sans objet | Qualité alimentaire | 17 octobre 2018 | L'huile d'oignon doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10615/2018), et notamment ses appendices I et II.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques
| «20 |
Huile d'oignon
No CAS: 8002-72-0
| Sans objet | Qualité alimentaire | 17 octobre 2018 | L'huile d'oignon doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10615/2018), et notamment ses appendices I et II.»