Considérants (7)
(1)(1) Conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, toutes les recommandations en matière de sécurité et les réponses à ces recommandations doivent être consignées dans le répertoire central.
(2)(2) Le répertoire central visé au premier considérant est établi par le règlement (UE) no 376/2014 en tant que répertoire central européen.
(3)(3) Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 376/2014, l'accès aux comptes rendus d'événements stockés dans le répertoire central européen est restreint en raison de leur caractère confidentiel. Par ailleurs, il existe un intérêt légitime à donner au public accès à toutes les recommandations de sécurité et aux réponses à ces recommandations en raison de l'objectif général du règlement (UE) no 996/2010 et du règlement (UE) no 376/2014 de réduire le nombre d'accidents et de promouvoir la diffusion des informations recueillies sur les incidents de sécurité. L'existence d'un tel intérêt légitime est en outre confirmée par le fait que les rapports d'enquête de sécurité, qui comportent souvent des recommandations de sécurité, doivent être rendus publics conformément au règlement (UE) no 996/2010.
(4)(4) En vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 376/2014, la Commission doit adopter des modalités relatives à la gestion du répertoire central européen. Étant donné que, pour des raisons de sécurité, il ne devrait pas y avoir d'accès direct au répertoire central européen, toutes les recommandations de sécurité et leurs réponses contenues dans le répertoire central européen devraient être mises à la disposition du grand public par l'intermédiaire d'un site internet public distinct.
(5)(5) Il convient de garantir à tout moment et à tous les niveaux que, en ce qui concerne le stockage, le traitement et l'échange de données, les obligations en matière de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil sont respectées.
(6)(6) Il convient d'abroger la décision 2012/780/UE de la Commission et de la remplacer par la présente décision qui, par rapport à la décision 2012/780/UE, devrait accorder au public l'accès non seulement aux recommandations de sécurité, mais aussi à leurs réponses.
(7)(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 127 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil,
Objet
La présente décision établit des mesures relatives à la gestion du répertoire central européen institué conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 376/2014 en ce qui concerne l'accès aux recommandations de sécurité au sens de l'article 2, paragraphe 15, du règlement (UE) no 996/2010 et aux réponses qui y sont apportées au titre de l'article 18, paragraphe 3, dudit règlement.
État des recommandations de sécurité et de leurs réponses
Toutes les recommandations de sécurité et leurs réponses contenues dans le répertoire central européen sont mises à la disposition du grand public par l'intermédiaire d'un site internet public qui est mis en place et géré par la Commission.
Protection des données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision est effectué en conformité avec les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
Confidentialité
Les réponses aux recommandations de sécurité publiées conformément à la présente décision ne contiennent aucune information de nature confidentielle. Les États membres établissent des procédures appropriées à cet effet.
Abrogation
La décision 2012/780/UE est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.